Décret no 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°47 du 25 février 1994
Date de publication25 février 1994
Enactment Date16 février 1994
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Record NumberJORFTEXT000000181321
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 5 bis;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1993;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète:

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: MANIPULATEURS TERRITORIAUX D'ELECTROCARDIOLOGIEEN APPLICATION DE L'ART. 5-BIS DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983,LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE AUTRES QUE LA FRANCE ONT ACCES AUX CADRES D'EMPLOIS DONT LA LISTE FIGURE EN ANNEXE DU PRESENT DECRET,DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS FRANCAIS.
LES FONCTIONNAIRES BENEFICIAIRES DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 CI-DESSUS NE PEUVENT FAIRE PARTIE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DEPARTEMENTAL OU INTERDEPARTEMENTAL INSTITUE PAR L'ART. 90-BIS DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984. Art. 1er. - En application de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux cadres d'emplois dont la liste figure en annexe du présent décret, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

Art. 2. - Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'article 1er ci-dessus ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental ou interdépartemental institué par l'article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


Professeurs territoriaux d'enseignement artistique (décret no 91-857 du 2 septembre 1991).
Assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (décret no 91-859 du 2 septembre 1991).
Assistants territoriaux d'enseignement artistique (décret no 91-861 du 2 septembre 1991).
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives (décret no 92-363 du 1er avril 1992).
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives (décret no 92-368 du 1er avril 1992).
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