Décret no 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°204 du 3 septembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000724503
Date de publication03 septembre 1992
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date02 septembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

Texte partiellement abrogé: art. 12APPLICATION DE LA LOI 8453 TITRE I (ART. 1 A 3) : CONDITIONS D'ACCES LISTE DES DIPLOMES DONT LES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE D'ACCES AU CADRE D'EMPLOIS SUSVISES QUI COMPREND LES SPECIALITES SUIVANTES : BIBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION CREATION AUPRES DU PRESIDENT DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE D'UNE COMMISSION (ROLE ET COMPOSITION, OUTRE SON PRESIDENT : 6 MEMBRES) TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS CHAP. I (ART. 4 ET 5) : DISPOSITIONS GENERALES. LES CONCOURS D'ACCES SONT CONSTITUES D'UN CONCOURS EXTERNE ET D'UN CONCOURS INTERNE COMPRENANT CHACUN LES SPECIALITES SUSVISEES. CHAP. II (ART. 6) : CONCOURS EXTERNE. IL EST CONSTITUE D'EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET D'EPREUVES ORALES D'ADMISSION. CHAP. III (ART. 7) : CONCOURS INTERNE. IL EST CONSTITUE D'EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET D'EPREUVES ORALES D'ADMISSION. CHAP. V (ART. 9 A 14) : ORGANISATION DES CONCOURS. COMPOSITION DES JURYS ET MODALITES D'ADMISSION. Texte partiellement abrogé : art. 2 et 3 Décrète:


TITRE Ier


CONDITIONS D'ACCES


Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, qui comprend deux spécialités: Bibliothèques et Documentation, doivent être titulaires:
a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat; ou b) D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.

Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre...

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