Décret no 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°204 du 3 septembre 1992 |
Record Number | JORFTEXT000000724503 |
Date de publication | 03 septembre 1992 |
Court | MINISTERE DE LA JUSTICE |
Enactment Date | 02 septembre 1992 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,
Texte partiellement abrogé: art. 12APPLICATION DE LA LOI 8453 TITRE I (ART. 1 A 3) : CONDITIONS D'ACCES LISTE DES DIPLOMES DONT LES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE D'ACCES AU CADRE D'EMPLOIS SUSVISES QUI COMPREND LES SPECIALITES SUIVANTES : BIBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION CREATION AUPRES DU PRESIDENT DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE D'UNE COMMISSION (ROLE ET COMPOSITION, OUTRE SON PRESIDENT : 6 MEMBRES) TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS CHAP. I (ART. 4 ET 5) : DISPOSITIONS GENERALES. LES CONCOURS D'ACCES SONT CONSTITUES D'UN CONCOURS EXTERNE ET D'UN CONCOURS INTERNE COMPRENANT CHACUN LES SPECIALITES SUSVISEES. CHAP. II (ART. 6) : CONCOURS EXTERNE. IL EST CONSTITUE D'EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET D'EPREUVES ORALES D'ADMISSION. CHAP. III (ART. 7) : CONCOURS INTERNE. IL EST CONSTITUE D'EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET D'EPREUVES ORALES D'ADMISSION. CHAP. V (ART. 9 A 14) : ORGANISATION DES CONCOURS. COMPOSITION DES JURYS ET MODALITES D'ADMISSION. Texte partiellement abrogé : art. 2 et 3 Décrète:
Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, qui comprend deux spécialités: Bibliothèques et Documentation, doivent être titulaires:
a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat; ou b) D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.
Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre...
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,
Texte partiellement abrogé: art. 12APPLICATION DE LA LOI 8453 TITRE I (ART. 1 A 3) : CONDITIONS D'ACCES LISTE DES DIPLOMES DONT LES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE D'ACCES AU CADRE D'EMPLOIS SUSVISES QUI COMPREND LES SPECIALITES SUIVANTES : BIBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION CREATION AUPRES DU PRESIDENT DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE D'UNE COMMISSION (ROLE ET COMPOSITION, OUTRE SON PRESIDENT : 6 MEMBRES) TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS CHAP. I (ART. 4 ET 5) : DISPOSITIONS GENERALES. LES CONCOURS D'ACCES SONT CONSTITUES D'UN CONCOURS EXTERNE ET D'UN CONCOURS INTERNE COMPRENANT CHACUN LES SPECIALITES SUSVISEES. CHAP. II (ART. 6) : CONCOURS EXTERNE. IL EST CONSTITUE D'EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET D'EPREUVES ORALES D'ADMISSION. CHAP. III (ART. 7) : CONCOURS INTERNE. IL EST CONSTITUE D'EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET D'EPREUVES ORALES D'ADMISSION. CHAP. V (ART. 9 A 14) : ORGANISATION DES CONCOURS. COMPOSITION DES JURYS ET MODALITES D'ADMISSION. Texte partiellement abrogé : art. 2 et 3 Décrète:
TITRE Ier
CONDITIONS D'ACCES
Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, qui comprend deux spécialités: Bibliothèques et Documentation, doivent être titulaires:
a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat; ou b) D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.
Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI