Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°201 du 30 août 1992
Record NumberJORFTEXT000000541270
Date de publication30 août 1992
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date28 août 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux;
Vu le décret no 89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, notamment son article 13-II; Vu le décret no 90-768 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE I (ART. 1 A 2): DISPOSITIONS GENERALES.
ILS CONSTITUENT UN CADRE D'EMPLOIS SOCIAL DE CATEGORIE C AU SENS DE L'ART. 5 DE LA LOI 8453 DU 26-01-19784 (COMPETENCES).
TITRE II (ART. 3): MODALITES DE RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 4 A 7): NOMINATION ET TITULARISATION.
TITRE IV (ART. 8): AVANCEMENT.
TITRE V (ART. 9 A 18): CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TITRE VI (ART. 19 A 20): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET 65773 DU 09-09-1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL).
APPLICATION DE L'ART. 16-BIS DU DECRET 65773 (ASSIMILATION D'EMPLOI),DE L'ART. 15 DU DECRET 90939 DU 17-10-1990 ET DE L'ART. 13-II DU...

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