Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°201 du 30 août 1992 |
Record Number | JORFTEXT000000541270 |
Date de publication | 30 août 1992 |
Court | MINISTERE DE LA JUSTICE |
Enactment Date | 28 août 1992 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux;
Vu le décret no 89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, notamment son article 13-II; Vu le décret no 90-768 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE I (ART. 1 A 2): DISPOSITIONS GENERALES.
ILS CONSTITUENT UN CADRE D'EMPLOIS SOCIAL DE CATEGORIE C AU SENS DE L'ART. 5 DE LA LOI 8453 DU 26-01-19784 (COMPETENCES).
TITRE II (ART. 3): MODALITES DE RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 4 A 7): NOMINATION ET TITULARISATION.
TITRE IV (ART. 8): AVANCEMENT.
TITRE V (ART. 9 A 18): CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TITRE VI (ART. 19 A 20): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET 65773 DU 09-09-1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL).
APPLICATION DE L'ART. 16-BIS DU DECRET 65773 (ASSIMILATION D'EMPLOI),DE L'ART. 15 DU DECRET 90939 DU 17-10-1990 ET DE L'ART. 13-II DU...
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux;
Vu le décret no 89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, notamment son article 13-II; Vu le décret no 90-768 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE I (ART. 1 A 2): DISPOSITIONS GENERALES.
ILS CONSTITUENT UN CADRE D'EMPLOIS SOCIAL DE CATEGORIE C AU SENS DE L'ART. 5 DE LA LOI 8453 DU 26-01-19784 (COMPETENCES).
TITRE II (ART. 3): MODALITES DE RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 4 A 7): NOMINATION ET TITULARISATION.
TITRE IV (ART. 8): AVANCEMENT.
TITRE V (ART. 9 A 18): CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TITRE VI (ART. 19 A 20): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET 65773 DU 09-09-1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL).
APPLICATION DE L'ART. 16-BIS DU DECRET 65773 (ASSIMILATION D'EMPLOI),DE L'ART. 15 DU DECRET 90939 DU 17-10-1990 ET DE L'ART. 13-II DU...
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