Décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000716126
Date de publication11 août 1990
Publication au Gazette officielJORF n°185 du 11 août 1990
Enactment Date01 août 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

MODIFIE POUR UNE PERIODE DE TROIS ANNEES LES PROPORTIONS DE POSTES OFFERTS AUX CONCOURS INTERNES AINSI QUE LES POSTES A POURVOIR PAR LISTE D'APTITUDE OU EXAMEN PROFESSIONNEL.
EN ANNEXE LISTE DES CONCOURS OU DES CORPS AUXQUELS LES DISPOSITIONS SUSVISEES NE S'APPLIQUENT PAS OU EN PARTIE. Décrète:

Art. 1er. - Lorsque, dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 1 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne est:
1o Inférieure à la moitié du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée à la moitié;
2o Comprise entre la moitié et les deux tiers du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée aux deux tiers.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés pendant une période de trois ans à compter du 1er août 1990.
Pour ces mêmes concours, les limitations statutaires au report sur les concours externes des emplois non pourvus par la voie des concours internes ne sont pas applicables.

Art. 3. - Lorsque dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 2 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois qui peuvent être pourvus, soit par voie d'inscription sur liste d'aptitude, soit par la voie d'un examen professionnel, est inférieure à 20 p. 100 du nombre total des nominations dans le corps, cette proportion est portée à 20 p. 100.
Si, pour un même corps, les deux voies de recrutement mentionnées à l'alinéa précédent se cumulent et si le total des emplois à pourvoir par ces deux voies est inférieur à 20 p. 100 du nombre des nominations dans le corps, ce total est porté à 20 p. 100 et il est réparti entre les deux voies de recrutement compte tenu des proportions...

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