Décret no 92-269 du 18 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°73 du 26 mars 1992
Date de publication26 mars 1992
Enactment Date18 mars 1992
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Record NumberJORFTEXT000000527672
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 mai 1991,
EN ANNEXE LISTE DES EMPLOIS OUVRANT DROIT A LA NBI.
APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 9173 DU 18-01-1991. Décrète:

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires gérés par la direction générale de l'aviation civile, en fonctions à la direction générale de l'aviation civile et à la direction de la Météorologie nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et des transports.

Art. 5. - Le ministre...

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