Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables

JurisdictionFrance
Enactment Date13 février 1992
Record NumberJORFTEXT000000356973
Publication au Gazette officielJORF n°38 du 14 février 1992
Date de publication14 février 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, et notamment son article 3;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;
Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19;
Vu le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger, et notamment son article 9,

Décrète:

Art. 1er. - Les titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée comprennent:
1o Les certificats de dépôts, d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, émis par des établissements établis en France et autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme par le premier alinéa de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations;
2o Les bons des institutions et sociétés financières, d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, émis par des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 18 et à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée établis en France;
3o Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements mentionnés au 1o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée non établis en France et par les émetteurs mentionnés aux 2o, 3o et 4o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991.
4o Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

Art. 2. - Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 doivent avoir deux années d'existence, avoir établi deux bilans certifiés et appartenir à l'une des catégories suivantes:
- les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1500000 F;
- les entreprises du secteur public faisant publiquement appel à l'épargne; - les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1500000 F;
- les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1500000 F.

Art. 3. - Les émetteurs de bons à moyen terme négociables doivent avoir,
préalablement à l'émission...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT