Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°152 du 3 juillet 1990
Record NumberJORFTEXT000000351255
Date de publication03 juillet 1990
CourtMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Enactment Date29 juin 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'article L. 311-7 du code du travail et les articles R. 311-4-1 à R.
311-4-22 du même code et en particulier l'article R. 311-4-20;
Vu la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés;
Vu l'article 3, deuxième alinéa, de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 pris pour son application;
Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Après consultation des représentants du personnel;
Après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi,
Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES,CHAMP D'APPLICATION.L'ANPE EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF.
STATUT DES AGENTS PERMANENTS DE L'ANPE EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS COMPLET OU AUXQUELS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIREES PERMETTENT D'EXERCER CELLES-CI A TEMPS PARTIEL ET DES AGENTS RECRUTES PAR CONTRAT A DUREE INDETERMINEE A TEMPS INCOMPLET A L'EXCEPTION DU DIRECTEUR GENERAL ET DE L'AGENT COMPTABLE.
TITRE II (ART. 5 A 20): DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS,REPRESENTANTS DU PERSONNEL.
DROITS ET OBLIGATIONS (APPLICATION DES ART. 6 (AL. 1 ET 2),7,8 (AL. 1) ET 10 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
DROIT SYNDICAL.
ORGANISMES PARITAIRES: IL EST INSTITUE AUPRES DU DIRECTEUR GENERAL DES COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES,UN COMITE CONSULTATIF PARITAIRE NATIONAL ET UN COMITE NATIONAL D'HYGIENE ET DE SECURITE.
IL EST INSTITUE AUPRES DE CHAQUE DELEGUE REGIONAL DES COMMISSIONS PARITAIRES,UN COMITE CONSULTATIF PARITAIRE REGIONAL ET UN COMITE REGIONAL D'HYGIENEET DE SECURITE.
TITRE III (ART. 21 A 24): RECRUTEMENT.
TITRE IV (ART. 25 A 29): REMUNERATIONS ET DUREE DU TRAVAIL.
TITRE V (ART. 30 A 32): PROMOTION,MUTATION,MOUVEMENTS.
TITRE VI (ART. 33): FORMATION.
TITRE VII (ART. 34 A 38): POSITIONS.
TITRE VIII (ART. 39): EVALUATION.
TITRE IX (ART. 40 A 42): AVANCEMENT.
TITRE X (ART. 43 A 52): DISCIPLINE.
TITRE XI (ART. 53 A 56): PROTECTION SOCIALE.
TITRE XII (ART. 57 A 59): FIN DE CONTRAT,LICENCIEMENT.
TITRE XIII (ART. 60): DISPOSITIONS PARTICULIERES.
TITRE XIV (ART. 61 A 67): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
APPLICATION DES ART. 3 (AL. 2) ET 7 DE LA LOI 8416 DU 11-01- 1984.
ABROGATION DU DECRET 81395 DU 24-04-1981,A COMPTER DU 01-07-1990. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D'APPLICATION


Art. 1er. - Le présent décret définit le statut des agents permanents de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.), exerçant leurs fonctions à temps complet ou auxquels des dispositions réglementaires permettent d'exercer celles-ci à temps partiel, et des agents recrutés par contrat à durée indéterminée à temps incomplet, à l'exception du directeur général et de l'agent comptable. Les dispositions du présent décret confèrent aux agents concernés la qualité d'agent statutaire de l'A.N.P.E.
Le nombre des agents recrutés par contrat à durée indéterminée à temps incomplet ne peut excéder 2 p. 100 des emplois permanents de chaque cadre d'emplois.

Art. 2. - Par dérogation au principe énoncé à l'article 1er, des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Leur nombre ne peut excéder 2 p. 100 des emplois permanents du cadre d'emplois de référence.

Art. 3. - Des agents temporaires peuvent être recrutés pour répondre à des besoins saisonniers ou occasionnels tels que prévus à l'article 6, alinéa 2, de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ces agents relèvent exclusivement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.

Art. 4. - Les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des orientations relatives à la définition et à la classification des emplois, à l'égalité professionnelle entre les sexes et à la mixité des emplois, à la formation, à l'évaluation des agents, à la procédure de résolution amiable des conflits et à l'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur général.
Préalablement à la détermination de ces dispositions, le directeur général ouvre avec les organisations représentatives du personnel au plan national et interprofessionnel, les négociations nécessaires à la conclusion d'un accord pluriannuel dans chacun des domaines concernés. La négociation est ouverte à nouveau six mois avant le terme de l'accord ou à l'issue d'une période de trois ans.
Les décisions prises en application des dispositions du premier alinéa du présent article sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi, après avis du comité consultatif paritaire national visé à l'article 17 et information du conseil d'administration de l'A.N.P.E. La classification des emplois dans les cadres d'emplois fait l'objet d'un agrément par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique.


TITRE II


DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS. -

REPRESENTATION DU PERSONNEL


C HAPITRE Ier


Droits et obligations


Art. 5. - Sont garantis aux agents de l'A.N.P.E. la liberté d'opinion, le droit syndical et l'exercice du droit de grève dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires par les articles 6 (alinéas 1 et 2),
7, 8 (alinéa 1) et 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les agents bénéficient d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le directeur général après avis du comité consultatif paritaire national visé à l'article 17.

Art. 6. - En cas de conflit, individuel ou collectif, le directeur général peut mettre en place une procédure de résolution amiable des conflits conformément aux dispositions de l'article 4.

Art. 7. - La formation est un droit que chaque agent exerce conformément aux lois et règlements en vigueur.
La formation comprend des formations organisées au sein de l'A.N.P.E. sur ses moyens propres et des formations mises en oeuvre dans les organismes composant le service public de l'emploi, des universités, des entreprises ou d'autres organismes ayant passé convention à cet effet avec l'A.N.P.E.
Les agents de l'A.N.P.E. bénéficient de la formation professionnelle continue résultant du décret du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial.
Le titre Ier, article 4, et le titre VI du présent décret précisent les conditions de mise en oeuvre de la formation et son incidence sur l'évolution de carrière des agents.

Art. 8. - Dans le cas où un agent a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, l'A.N.P.E. doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure et de défense.

Art. 9. - L'A.N.P.E. est tenue de protéger les agents contre les menaces,
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
L'A.N.P.E., tenue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Art. 10. - Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés, sauf dans l'hypothèse de faute personnelle détachable du service commise par un subordonné.

Art. 11. - Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, documents et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux lois, règlements et instructions en vigueur, de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits, sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs.
En dehors des cas expressément prévus par les lois, règlements et instructions en vigueur, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de...

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