Décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°12 du 14 janvier 1990
Record NumberJORFTEXT000000342142
Date de publication14 janvier 1990
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date12 janvier 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 90-49 du 12 janvier 1990 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur,

Texte partiellement abrogé : art. 5Entrée en vigueur : 1er octobre 1989. Texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - Une prime d'encadrement doctoral et de recherche, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les différents taux annuels d'attribution de la présente prime. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Art. 2. - Les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées pour une période de quatre années universitaires par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour pouvoir bénéficier de cette prime,
les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer au sein de leur établissement ou dans le cadre d'une mission à caractère interuniversitaire, en plus de leurs obligations statutaires, une activité spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche pendant quatre années universitaires.
Un...

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