Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°64 du 16 mars 1990 |
Enactment Date | 14 mars 1990 |
Date de publication | 16 mars 1990 |
Court | MINISTERE DE LA JUSTICE |
Record Number | JORFTEXT000000341721 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice du 11 juillet 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat dans sa séance du 25 juillet 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 17,2 (LES 2 DERNIERS AL.) ET 18 (AL. 2)CHAP. I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.ILS FORMENT UN CORPS DE CATEGORIE B COMPRENANT 3 GRADES: INFIRMIER DE CLASSE NORMALE,INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE,INFIRMIER SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX.
CHAP. II (ART. 3 A 9): RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER AGES DE 45 ANS AU PLUS AU 1 JANVIER DE L'ANNEE DU CONCOURS.
CHAP. III (ART. 10 A 17): AVANCEMENT.SEPT ECHELONS POUR LES INFIRMIERS DE CLASSE NORMALE ET INFIRMIERS SURVEILLANTS DES SERVICES MEDICAUX.5 ECHELONS POUR LES INFIRMIERS DE CLASSE SUPERIEURE.
CHAP. IV (ART. 18 A 21): DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT.3 ANS DE SERVICES EFFECTIFS DANS LE CORPS POUR ETRE PLACES DANS LA POSITION DE DETACHEMENT.
CHAP. V (ART. 22 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.LES FONCTIONNAIRES REGIS PAR LE DECRET 69580 DU 05-06-1969 SONT INTEGRES DANS LE CORPS REGI PAR LE PRESENT DECRET ET RECLASSES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES TABLEAUX Y ANNEXES.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE: ASSIMILATION D'EMPLOIS.
ABROGATION DU DECRET 69580 DU 05-06-1969 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1988 Texte partiellement abrogé : art. 8 et 18. Décrète:
Art. 1er. - Les infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend les trois grades suivants:
- infirmier de classe normale;
- infirmier de classe supérieure;
- infirmier surveillant des services médicaux.
Art. 2. - Les infirmiers assurent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils donnent, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, les soins relevant du rôle propre de l'infirmier et les soins prescrits par le médecin.
Les infirmiers surveillants des services médicaux sont responsables de l'ensemble des soins dispensés sous l'autorité d'un médecin dans le cadre d'un service de soins.
Le nombre des emplois d'infirmier de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
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Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice du 11 juillet 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat dans sa séance du 25 juillet 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 17,2 (LES 2 DERNIERS AL.) ET 18 (AL. 2)CHAP. I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.ILS FORMENT UN CORPS DE CATEGORIE B COMPRENANT 3 GRADES: INFIRMIER DE CLASSE NORMALE,INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE,INFIRMIER SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX.
CHAP. II (ART. 3 A 9): RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER AGES DE 45 ANS AU PLUS AU 1 JANVIER DE L'ANNEE DU CONCOURS.
CHAP. III (ART. 10 A 17): AVANCEMENT.SEPT ECHELONS POUR LES INFIRMIERS DE CLASSE NORMALE ET INFIRMIERS SURVEILLANTS DES SERVICES MEDICAUX.5 ECHELONS POUR LES INFIRMIERS DE CLASSE SUPERIEURE.
CHAP. IV (ART. 18 A 21): DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT.3 ANS DE SERVICES EFFECTIFS DANS LE CORPS POUR ETRE PLACES DANS LA POSITION DE DETACHEMENT.
CHAP. V (ART. 22 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.LES FONCTIONNAIRES REGIS PAR LE DECRET 69580 DU 05-06-1969 SONT INTEGRES DANS LE CORPS REGI PAR LE PRESENT DECRET ET RECLASSES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES TABLEAUX Y ANNEXES.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE: ASSIMILATION D'EMPLOIS.
ABROGATION DU DECRET 69580 DU 05-06-1969 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1988 Texte partiellement abrogé : art. 8 et 18. Décrète:
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Les infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend les trois grades suivants:
- infirmier de classe normale;
- infirmier de classe supérieure;
- infirmier surveillant des services médicaux.
Art. 2. - Les infirmiers assurent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils donnent, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, les soins relevant du rôle propre de l'infirmier et les soins prescrits par le médecin.
Les infirmiers surveillants des services médicaux sont responsables de l'ensemble des soins dispensés sous l'autorité d'un médecin dans le cadre d'un service de soins.
Le nombre des emplois d'infirmier de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
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