Décret no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom

JurisdictionFrance
Enactment Date12 décembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000343699
Publication au Gazette officielJORF n°289 du 13 décembre 1990
Date de publication13 décembre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, modifiée par les lois no 84-103 du 16 février 1984, no 85-10 du 3 janvier 1985, no 85-772 du 25 juillet 1985, no 87-39 du 27 janvier 1987 et no 87-588 du 30 juillet 1987, et le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application;
Vu la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 15 novembre 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur des postes et télécommunications en date du 19 novembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

TEXTE TOTALEMENT ABROGE: A COMPTER DU 31-12-1996TITRE I (ART. 1 A 11): CONSEIL D'ADMINISTRATION.
MODE DE NOMINATION DES MEMBRES DONT LA DUREE EU MANDAT EST DE 5 ANS.ILS NE PEUVENT EXECUTER PLUS DE 3 MANDATS EXECUTIFS.
COMPETENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION QUI PEUT DELEGUER CERTAINS DE SES POUVOIRS A SON PRESIDENT.
LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS DEFINIS AU CHAP. 1 (ART. 7 A 13) DU TITRE II DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983 S'APPLIQUENT AUXDITS MEMBRES.
TITRE II (ART. 12 A 15): PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
IL MET EN OEUVRE LA POLITIQUE DEFINIE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ASSURE L'EXECUTION DE SES DELIBERATIONS.
LE PRESIDENT EST ASSISTE D'UN DIRECTEUR GENERAL QU'IL NOMME APRES AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
TITRE III (ART. 16 ET 17): COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT.
IL EST NOMME PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET SIEGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION AVEC VOIX CONSULTATIVE AINSI QUE DANS TOUT COMITE ET TOUTE COMMISSION CREES PAR LEDIT CONSEIL.
TITRE IV (ART. 18 A 20): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LE MANDAT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION,ELUS LORS DU PREMIER SCRUTIN PREVU A L'ART. 46 DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990 PRENDRA FIN AU TERME NORMAL DU PREMIER MANDAT DES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
EST REPUTE AVOIR TRAVAILLE AU SEIN DE L'ADMINISTRATION DES PTT TOUT AGENT QUI Y A EXERCE DES FONCTIONS SYNDICALES A TITRE PERMANENT. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION


Art. 1er. - Les membres du conseil d'administration représentant l'Etat sont nommés par décret dans les conditions suivantes:
- deux sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications; - un sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances;
- un sur proposition du ministre chargé du budget;
- un sur proposition du ministre de l'intérieur;
- un sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche;
- un sur proposition du ministre chargé de la communication.

Art. 2. - Les sept personnalités choisies en raison de leurs compétences,
parmi lesquelles deux représentants des associations nationales d'usagers,
sont nommées par décret sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications.

Art. 3. - L'élection des sept représentants du personnel au conseil d'administration France Télécom a lieu dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sous réserve des dispositions qui suivent:
Les représentants du personnel sont élus par les personnels du groupe. Le groupe France Télécom est constitué par l'exploitant public et les sociétés dans lesquelles il détient, directement ou indirectement, plus de 50 p. 100 du capital.
A la date du scrutin, sont électeurs les personnels des deux sexes âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins à France Télécom ou dans l'une des sociétés de son groupe et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Sont éligibles au conseil d'administration de France Télécom les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis qui ont travaillé pendant deux ans, au cours des cinq dernières années, à France Télécom ou dans l'une des sociétés de son groupe.
Est réputé travailler à France Télécom tout agent qui y exerce des fonctions syndicales à titre permanent.
Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans la catégorie constituée:
- d'une part, par les agents appartenant à des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie cadre, telle que définie par leurs...

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