Décret no 2001-693 du 31 juillet 2001 créant au secrétariat général de la défense nationale une direction centrale de la sécurité des systèmes d'information

JurisdictionFrance
Date de publication02 août 2001
Record NumberJORFTEXT000000578940
Publication au Gazette officielJORF n°177 du 2 août 2001
Enactment Date31 juillet 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu le décret no 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret no 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu le décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie ;

Vu le décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;

Vu le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre en date du 5 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Afin d'harmoniser les textes existants, le présent décret abroge, d'une part, le 1er alinéa de l'article 3 du décret 96-67 et, d'autre part, le décret 86-316 Abrogation des décret 86-318, 87-354, 87-864 et 87-865 Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Il est créé une direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, placée sous l'autorité du secrétaire général de la défense nationale et chargée de l'assister dans l'exercice des compétences qui lui sont conférées par le décret du 29 janvier 1996 susvisé.

Art. 2. - La direction centrale de la sécurité des systèmes d'information apporte son concours aux services de l'Etat, dans le domaine défini par l'article 1er, et assure la cohérence du cadre juridique de leur action. A cet effet :

1o Elle organise les travaux interministériels et prépare les mesures que le secrétaire général de la défense nationale propose au Premier ministre ;

2o Elle procède à l'évaluation des dispositifs de protection des services de l'Etat, analyse les besoins et propose des solutions propres à les satisfaire ; elle participe à l'orientation des études et du développement des produits ; elle formule une appréciation sur les produits...

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