Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000556194
Enactment Date24 février 1998
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1998/2/24/98-101/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1998/2/24/PRMX9802599D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°47 du 25 février 1998
Date de publication25 février 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement des radiocommunications complétant la convention internationale des télécommunications, faite à Montreux, le 12 novembre 1965 ;

Vu la directive 83/189/CEE du Conseil modifiée en date du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le règlement (CE) 3381/94 du Conseil modifié en date du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, ensemble la décision 94/942/PESC du Conseil modifiée en date du 19 décembre 1994 relative à l'action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article J 3 du traité sur l'Union européenne concernant le contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;

Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ;

Vu le décret no 86-316 du 3 mars 1986 modifié portant création du directoire de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu le décret no 86-318 du 3 mars 1986 modifié portant création du service central de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu le décret no 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 3 novembre 1997 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

REGIME DE DISPENSE

DE TOUTE FORMALITE PREALABLE

Texte totalement abrogéDEFINIT LES DIFFERENTS REGIMES JURIDIQUES APPLICABLES A LA FOURNITURE,L'IMPORTATION OU L'EXPORTATION D'UN MOYEN OU D'UNE PRESTATION DE CRYPTOLOGIE.SELON LES FONCTIONNALITES,LES CARACTERISTIQUES ET LES CONDITIONS D'UTILISATION DES MOYENS OU PRESTATIONS,IL S'AGIRA D'UN REGIME D'ENTIERE LIBERTE,DE DECLARATION SIMPLIFIEE,DE DECLARATION OU D'AUTORISATION.
UN ARRETE PRIS EN APPLICATION DE CE DECRET PRECISERA LA FORME ET LE CONTENU DES DOSSIERS DE DECLARATION OU DE DEMANDE D'AUTORISATION QUI DEVRONT ETRE DEPOSEES AU SERVICE CENTRAL DE LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION.
CETTE ADMINISTRATION DISPOSERA D'UN DELAI D'UN MOIS,A COMPTER DE LA DATE DE DEPOT DU DOSSIER DE DECLARATION,POUR VERIFIER QUE LE DOSSIER EST COMPLET ET QUE LE PRODUIT DECRIT DANS LE DOSSIER ENTRE BIEN DANS LE CHAMP DU REGIME DECLARATIF.PAR AILLEURS,LES MOYENS OU PRESTATIONS DESTINES AU COMMERCE ELECTRONIQUE (AYANT POUR OBJET L'AUTHENTIFICATION DES MESSAGES OU DES SIGNATURES,OU LA VERIFICATION DE L'INTEGRALITE DES MESSAGES) BENEFICIERONT D'UN REGIME DECLARATIF SIMPLIFIE.DANS CE CAS,LE DOSSIER A DEPOSER COMPRENDRA UN SIMPLE FORMULAIRE ADMINISTRATIF ET LE RECEPISSE DE DECLARATION SERA DELIVRE PRATIQUEMENT SUR LE CHAMP PAR LE SERVICE CENTRAL DE LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION.
POUR LES PRODUITS SOUMIS A DEMANDE D'AUTORISATION,L'ADMINISTRATION DISPOSERA D'UN DELAI DE 4 MOIS POUR NOTIFIER SA DECISION.UN DEFAUT DE NOTIFICATION DANS CE DELAI VAUDRA AUTORISATION.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 83189 CE DU CONSEIL MODIFIEE DU 28-03-1983 PREVOYANT UNE PROCEDURE D'INFORMATION DANS LE DOMAINE DES NORMES ET DES REGLEMENTATIONS TECHNIQUES.
APPLICATION DU REGLEMENT CE 3381-94 DU CONSEIL MODIFIE DU 19-12-1994 INSTITUANT UN REGIME COMMUNAUTAIRE DE CONTROLE DES EXPORTATIONS DE BIENS A DOUBLE USAGE,ENSEMBLE DE LA DECISION 94942/PESC DU CONSEIL MODIFIEE DU 19-12-1994 RELATIVE A L'ACTION COMMUNE ADOPTEE PAR LE CONSEIL SUR LA BASE DE L'ART. J 3 DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE CONCERNANT LE CONTROLE DES EXPORTATIONS DE BIENS A DOUBLE USAGE.
COMPLETE L'ART. 1 (AL. 1) DU DECRET 95589 DU 05-05-1995: MODALITES D'OCTROI DE L'AUTORISATION CONCERNANT LES MOYENS DE CRYPTOLOGIE.MODIFIE L'ART. 1 (AL. 2) DUDIT DECRET.
ABROGATION DU DECRET 921358 DU 28-12- 1992.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TOM ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE,SAUF SON ART. 31.
APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI 901170 DU 29-12-1990 MODIFIE PAR L'ART. 17 DE LA LOI 96659 DU 26-07- 1996,12-I DE LA LOI 96659

Art. 1er. - Est libre l'utilisation des moyens ou des prestations de cryptologie :

a) Qui ne permettent pas d'assurer des fonctions de confidentialité, notamment :

- les moyens ou prestations conçus pour protéger des mots de passe, des codes d'identification personnels ou des données d'authentification similaires, utilisés pour contrôler l'accès à des données, à des ressources, à des services ou à des locaux, sous la seule réserve qu'ils ne permettent de chiffrer que les fichiers de mots de passe ou de codes d'identification et les informations nécessaires au contrôle d'accès ;

- les moyens ou prestations conçus pour élaborer ou protéger une procédure de signature, une valeur de contrôle cryptographique, un code d'authentification de message ou une information similaire, pour vérifier la source des données, prouver la remise des données au destinataire, ou bien détecter les altérations ou modifications subreptices portant atteinte à l'intégrité des données, sous la seule réserve qu'ils ne permettent de chiffrer que les informations nécessaires à l'authentification ou au contrôle d'intégrité des données concernées ;

b) Ou qui assurent des fonctions de confidentialité et n'utilisent que des conventions secrètes gérées selon les procédures et par un organisme agréés dans les conditions définies au II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.

Art. 2. - Un décret détermine, en application du c du 3o du I de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, les catégories de moyens et prestations de cryptologie dont la fourniture, l'utilisation, l'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'exportation est dispensée de toute formalité préalable.

TITRE II

REGIME DE DECLARATION

Chapitre Ier

Régime général

Art. 3. - Est soumise à déclaration préalable la fourniture, l'importation en provenance d'un Etat...

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