Décret no 2001-352 du 20 avril 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans un corps de fonctionnaires de la catégorie A

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°95 du 22 avril 2001
Record NumberJORFTEXT000000210055
Enactment Date20 avril 2001
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication22 avril 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux agricoles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Application des articles 73 et 76 de la loi 84-16 ; 79 et 80 de la loi 83-634 ; 5 du décret 65-690

Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

Art. 2. - Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes exigés pour le recrutement par la voie du concours prévu au 3o de l'article 5 du décret du 10 août 1965 susvisé ou d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.

Art. 3. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles.

Art. 4. - Les agents non titulaires appartenant à la catégorie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT