Décret n° 93-707 du 27 mars 1993 relatif eux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste

JurisdictionFrance
Date de publication28 mars 1993
Enactment Date27 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 1993
Record NumberJORFTEXT000000725866

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment son article 12 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 21 décembre 1990 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de La Poste du 5 mars 1993 ; le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :Texte partiellement abrogé: art. 9RECT. JO DU 02-05-1993 P6853MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE GRILLE DE CLASSIFICATION COMPORTANT 15 NIVEAUX DE FONCTIONS,REPARTIS EN 4 CLASSES,LES 11 PREMIERS NIVEAUX CORRESPONDANT A DES GRADES ET LES 4 NIVEAUX SUPERIEURS CORRESPONDANT A DES EMPLOIS.
LA REPARTITION DE CES EMPLOIS SUPERIEURS ENTRE LES 4 NIVEAUX DE FONCTIONS RELEVE DE LA COMPETENCE DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
L'ACCES A CES EMPLOIS EST OUVERT,PAR LA VOIE DU DETACHEMENT,AUX CADRES SUPERIEURS DES EXPLOITANTS PUBLICS AINSI QU'AUX FONCTIONNAIRES AUTRES QUE CEUX DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM QUI APPARTIENNENT A UN CORPS DONT L'INDICE TERMINAL EST AU MOINS EGAL A L'INDICE BRUT 966.
LES CONDITIONS D'ACCES SONT FIXEES A 2 ANS DE SERVICES CIVILS EFFECTIFS POUR LE 1ER NIVEAU,4 ANS POUR LE 2EME NIVEAU ET 6 ANS POUR LES 3EME ET 4EME NIVEAUX.
LA DUREE DE CHAQUE ECHELON PEUT VARIER ENTRE 1 AN ET 4 ANS SELON LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES INTERESSES.
LA DIFFERENCE ENTRE L'INDICE DETENU DANS L'EMPLOI SUPERIEUR DE LA POSTE OU DE FRANCE TELECOM ET CELUI AFFERENT AU GRADE (OU EMPLOI) DETENU PRECEDEMMENT A LE CARACTERE DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE INSTITUEE PAR L'ART. 27 DE LA LOI 9173 DU 18-01-1991 ET N'ENTRE DONC EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA PENSION QU'AU PRORATA DU TEMPS PASSE DANS L'EMPLOI CONSIDERE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01- 1993.
APPLICATION DES ART. 29 DE LA LOI 90568,27 DE LA LOI 9173,12 DU DECRET 901111
Art. 1er. - Les emplois supérieurs de La Poste...

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