Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000179872
Date de publication09 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°57 du 9 mars 1993
Enactment Date08 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d’orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 78-1068 du 24 octobre 1978 relatif au statut particulier des professeurs techniques chefs d’atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles ;
Vu l’avis des comités techniques paritaires centraux des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles en date des 9, 11 et 12 juin 1992 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 8 juillet 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :CHAP. I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
LES PROFESSEURS SONT CLASSES DANS LE CORPS DE CATEGORIE A ET COMPORTE LA CLASSE NORMALE ET LA HORS CLASSE.
CHAP. II (ART. 5 A 14): DU RECRUTEMENT.
IL S'EFFECTUE PAR CONCOURS EXTERNES ET INTERNES ORORGANISES PAR DISCIPLINE.
CHAP. III (ART. 14 A 18): DE LA NOTATION ET DE L'AVANCEMENT.
CHAP. IV (ART. 19 A 20): DES OBLIGATIONS DE SERVICE.
MAXIMUM DE SERVICE HEBDOMADAIRE A FOURNIR PAR LES CHEFS DE TRAVAUX.
CHAP. V (ART. 21 A 24): DU DETACHEMENT.
LES FONCTIONNAIRES REGIS PAR LE PRESENT STATUT NE PEUVENT ETRE PLACES EN POSITION DE DETACHEMENT AVANT D'AVOIR ACCOMPLI 5 ANNEES DE SERVICES EFFECTIFS.
LES FONCTIONNAIRES DETACHES SONT TENUS DE SUIVRE UNE FORMATION D'ADAPTATION A L'EMPLOI DONT LES MODALITES SONT PRECISEES PAR UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES.
CHAP. VI (ART. 25 A 32): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
FIXATION DU POURCENTAGE DE LA PROPORTION DE PROFESSEURS A LA HORS CLASSE.
MODALITES D'INTEGRATION DES PROFESSEURS EN FONCTIONS.
LES...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT