Décret n° 99-179 du 10 mars 1999 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, instituant un document de circulation pour étranger mineur

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°60 du 12 mars 1999
Record NumberJORFTEXT000000575089
Date de publication12 mars 1999
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date10 mars 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation dudit accord signé le 17 mars 1993 ;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 9 ;

Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et notamment son article 29 ;

Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le décret no 98-721 du 20 août 1998 portant application de l'article 29 de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, instituant un titre d'identité républicain ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

Texte totalement abrogéL'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 susvisée, institue le document de circulation pour étranger mineur Or, l’article 29 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 instaure le titre d'identité républicain destiné aux étrangers mineurs nés en France. C'est pourquoi, il est proposé aujourd'hui de prendre un nouveau décret, abrogeant le décret 91-1305 du 24 décembre 1991, organisant un nouveau régime de délivrance du document de circulation pour étranger mineur L'article 1 du présent décret indique à quelles personnes s'adressent le document de circulation pour étranger mineur (DCEM) et définit la finalité principale du document, à savoir, dispenser son titulaire de la formalité de visa de retour lors d'une réadmission en France L'article 2 énumère les conditions qui peuvent permettre à un mineur étranger d'obtenir ce document L'article 3 désigne l'autorité chargée de le délivrer et la personne habilitée à former la demande au nom du mineur L'article 4 mentionne les documents à produire par le demandeur afin d'obtenir le titre. L'article 5 fixe la durée de validité du document qui passe de 3 à 5 ans ainsi que les conditions de son renouvellement, ou de sa restitution. L'article 6 précise que le modèle du document de circulation pour étranger mineur sera défini par arrêté du ministre de...

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