Décret no 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 27 décembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000539488
Date de publication27 décembre 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date24 décembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué au budget,
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 9;
Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers,

Décrète:

Art. 1er. - Les étrangers mineurs de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour, peuvent être admis en France, en dispense de visa, en produisant un document de circulation établi et délivré dans les conditions définies par le présent décret.

Art. 3. - Au titre de l'année 1991, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est également majorée de 3,34 F par millier, ou fraction de millier, de boutures non greffées et de 4,63 F par millier, ou fraction de millier, de greffes-boutures mises en oeuvre.

Art. 2. - Le document de circulation mentionné à l'article 1er est délivré: 1o A l'étranger mineur dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire et qui:
- a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial;
- ou est entré en France avant le 7 décembre 1984 et justifie d'une scolarité régulière en France depuis cette date;
2o A l'enfant mineur d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 2 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides;
3o A l'enfant mineur d'un apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France;
4o A l'étranger mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans;
5o A l'étranger mineur entré en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.
Le document de circulation prévu à l'article 1er du présent décret peut également être délivré à l'étranger mineur né en France qui produit l'original, ou la copie certifiée conforme, du titre de séjour de l'un de ses parents.


Art. 4. - Les pénalités prévues au dernier alinéa de l'article 28 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à...

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