Décret n° 98-500 du 22 juin 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française dans le corps des instituteurs de l’État pour la Polynésie française

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°144 du 24 juin 1998
Date de publication24 juin 1998
Record NumberJORFTEXT000000573441
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Enactment Date22 juin 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 32 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, notamment son article 1er ;

Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment son article 39 ;

Vu le décret no 82-622 du 19 juillet 1982 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française, modifié par le décret no 91-1402 du 27 décembre 1991 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 décembre 1997 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 14 janvier 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Application des articles 32 de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996, 1 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 et 39 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015)

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 39 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française ont vocation à être titularisés sur leur demande dans le corps des instituteurs de l'Etat pour la Polynésie française dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer détermine le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application du présent décret au titre de chaque année de la période prévue par l'article 39 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

Art. 3. - Le vice-recteur de la Polynésie française arrête au titre de chaque année une liste d'aptitude à l'emploi d'instituteur, sur proposition du ministre du territoire chargé de l'éducation et après avis de la commission...

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