Décret no 91-1402 du 27 décembre 1991 modifiant le décret no 82-622 du 19 juillet 1982 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°2 du 3 janvier 1992
Enactment Date27 décembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000538929
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Date de publication03 janvier 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française, notamment ses articles 3 et 25;
Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française,
modifié par le décret no 81-547 du 12 mai 1981;
Vu le décret no 72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs, modifié par les décrets no 86-186 du 4 février 1986 et no 86-642 du 14 mars 1986;
REMPLACEMENT DES ART. 2 ET 6 ET ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET SUSVISE:
ART. 2: LES ATTRIBUTIONS EXERCEES EN METROPOLE PAR LE RECTEUR ET L'INSPECTEUR D'ACADEMIE,DIRECTEUR DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE EN MATIERE D'APPLICATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES REGISSANT LE CORPS METROPOLITAIN DES INSTITUTEURS SONT,EN POLYNESIE FRANCAISE,DEVOLUES AU MINISTRE DU TERRITOIRE CHARGE DE L'EDUCATION.
ART. 6: L'ARRETE CONJOINT MENTIONNE A L'ART. 8 DU DECRET 78873 DU 22-08-1978 EST PRIS APRES AVIS DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ET DU MINISTRE DU TERRITOIRE CHARGE DE L'EDUCATION QUI CONSULTENT PREALABLEMENT LE HAUT COMITE TERRITORIAL DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION ET LE COMITE TECHNIQUE PARITAIRE SUR LES BESOINS DE RECRUTEMENT DU TERRITOIRE.
"L'ARRETE CONJOINT MENTIONNE A L'ART. 10 DU DECRET PRECITE EST PRIS APRES AVIS DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,DU MINISTRE DU TERRITOIRE CHARGE DE L'EDUCATION ET DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE". Vu le décret no 78-873 du 22 août 1978 modifié relatif au recrutement des instituteurs;
Vu le décret no 82-622 du 19 juillet 1982 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des...

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