Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°170 du 23 juillet 1996
Record NumberJORFTEXT000000547887
Date de publication23 juillet 1996
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date19 juillet 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié en dernier lieu par le décret no 95-374 du 10 avril 1995 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 2 (al. 2), 13LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE LA LOI 94126 DU 11-02-1994 RELATIVE A L'INITIATIVE ET A L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE.IL ORGANISE A CETTE FIN LES COMPETENCES DES CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES (CFE) ET PRECISE LA PROCEDURE SUIVIE PAR EUX.
CE TEXTE TIENT COMPTE EN OUTRE DES CONCLUSIONS DE LA MISSION CHARGEE PAR LE MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'UNE ETUDE SUR LE CFE.
IL ABROGE DANS SON ART. 12 LE DECRET 81257 DU 18-03- 1981: TOUTES LES REFERENCES AUDIT DECRET FIGURANT DANS D'AUTRES TEXTES REGLEMENTAIRES ET NOTAMMENT DANS LE DECRET 84406 DU 30-05-1984.
LES DISPOSITIONS DU DECRET ABROGE SONT CEPENDANT TRES LARGEMENT REPRISES,SEULES QUELQUES MODIFICATIONS DE FOND ETANT APPORTEES.
ART. 1: ROLE DES CFE.
ART. 2: REPREND LES COMPETENCES EXISTANTES DES CFE,TOUT EN Y APPORTANT DES PRECISIONS ET CREE UNE STRUCTURE COMPETENTE POUR LES AGRICULTEURS.
ART. 3: IMPOSE LE DEPOT DES DECLARATIONS AU CFE COMPETENT.IL AMENAGE TOUTEFOIS,UNE POSSIBILITE DE S'ADRESSER AU GREFFE POUR OBTENIR RAPIDEMENT UNE IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES; CELLE-CI ETANT CREATRICE DE DROITS PEUT EN EFFET ETRE URGENTE.
ART. 4: DEFINIT LA COMPOSITION DU DOSSIER UNIQUE MENTIONNE A L'ART. 2 DE LA LOI DE 1994.
ART. 5: PRECISE LES MENTIONS MINIMALES QUE LE DOSSIER DOIT COMPORTER POUR QUE LE CENTRE SOIT SAISI.UN 7EMEMENT ET UN 8EMEMENT ONT ETE AJOUTES AUX ANCIENNES DISPOSITIONS AFIN QUE LES ADMINISTRATIONS SOIENT EN MESURE DE TRAITER LE DOSSIER.
ART. 6: FIXE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE CENTRE.SEULS ONT ETE MODIFIES,LES DELAIS DONNES AUX DECLARANTS POUR COMPLETER LES DOSSIERS.
ART. 7: INDIQUE QUE LA DECLARATION FAITE AU CFE INTERROMPT LES DELAIS A L'EGARD DES ORGANISMES DESTINATAIRES.
ART. 8: SOULIGNE LA COMPETENCE DU SEUL ORGANISME DESTINATAIRE POUR APPRECIER LA VALIDITE DU DOSSIER.
ART. 9: FIXE LES DELAIS DE CONSERVATION DES DOSSIERS ET LIMITE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS OU PIECES DU DOSSIER AUX SEULS ORGANISMES COMPETENTS POUR LES RECEVOIR.
ART. 10: PERMET LA MISE EN PLACE D'UNE PROCEDURE ASSURANT,EN CAS DE DIFFICULTE GRAVE D'UN CENTRE,LA POURSUITE DES SERVICES APPORTES PAR CELUI-CI.
ART. 11: PRECISE QUE DES ANNEXES SONT ETABLIES,COMME C'ETAIT DEJA LE CAS,POUR INDIQUER QUELLES DECLARATIONS ET QUELLES ADMINISTRATIONS SONT PRINCIPALEMENT CONCERNEES PAR LE DECRET.
ART. 13: ABROGE L'ART. 46 DU DECRET DU 30-05-1984 Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée et comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.
Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret du 30 mai 1984 susvisé.
Les centres transmettent les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés à l'alinéa précédent aux administrations, personnes ou organismes concernés.

Art. 2. - I. - 1o Sous réserve des dispositions des 2o et 3o ci-dessous,
les chambres de commerce et d'industrie créent les centres de formalités des entreprises compétents pour :
a) Les commerçants ;
b) Les sociétés commerciales ;
c) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
2o Les chambres de métiers créent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3 ci-dessous.
3o La chambre nationale de la batellerie artisanale crée le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
4o Les...

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