Décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°2 du 3 janvier 1998
Record NumberJORFTEXT000000569352
Date de publication03 janvier 1998
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Enactment Date02 janvier 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment le quatrième alinéa de son article 5 ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 28 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ;

Vu le décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture ;

Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 25 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date des 28 et 29 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 mai 1997,

Décrète :

Application des articles 5 (4ème alinéa) de la loi 84-52 et 28 de la loi 84-610 Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756

Art. 1er. - Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des premier et deuxième cycles des études d'architecture et du troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG, dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2. - Un candidat ne peut être admis que dans l'école d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.

Art. 3. - A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article 28 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.

Les candidats qui ont été inscrits dans un cycle des études d'architecture et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder...

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