Décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°126 du 1 juin 1997 |
Date de publication | 01 juin 1997 |
Record Number | JORFTEXT000000383083 |
Court | MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES |
Enactment Date | 31 mai 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué pour l'emploi,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 141-8 et les livres III et VI ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi no 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, notamment l'article 39, modifié en dernier lieu par la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;
Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;
Vu le décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence et modifiant le livre V du code des marchés publics ;
Vu le décret no 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret no 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 6 mai 1997 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal en date du 15 mai 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Application de l’article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 Texte partiellement abrogé : titre IV (articles 8 et 9) (décret n° 2016-86 du 1er février 2016). Art. 1er. - Dans l'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et dans l'intitulé de la section II de ce même chapitre, les mots : > sont remplacés par les mots : >.
Art. 2. - Après l'article R. 324-8 du code du travail, il est inséré un article R. 324-9 ainsi rédigé :
>>
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article R. 341-33 du code du travail,
après les mots : > sont insérés les mots : >.
Art. 4. - Après l'article R. 341-35 du code du travail, sont insérés les articles R. 341-36 à 341-41 ainsi rédigés :
341-33, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.
accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.
341-36.
les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 341-35 ne sont pas applicables. >>
Art. 5. - L'article 49 du code des marchés publics est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : > sont ajoutés les mots : > ;
2o Le premier alinéa du I est complété par les dispositions suivantes : >.
Art. 6. - L'article 50 du code des marchés publics est complété par un 7o ainsi rédigé :
324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. >>
Art. 7. - L'article R. 433-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 6o ainsi rédigé :
324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. >>
Art. 8. - I. - En application de l'article 39 de la loi du 10 avril 1954 susvisée, ne sont pas admises à se porter candidates à une délégation de service public les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'appel à la concurrence, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations de congés payés et de chômage intempéries ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et...
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué pour l'emploi,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 141-8 et les livres III et VI ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi no 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, notamment l'article 39, modifié en dernier lieu par la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;
Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;
Vu le décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence et modifiant le livre V du code des marchés publics ;
Vu le décret no 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret no 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 6 mai 1997 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal en date du 15 mai 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Application de l’article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 Texte partiellement abrogé : titre IV (articles 8 et 9) (décret n° 2016-86 du 1er février 2016). Art. 1er. - Dans l'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et dans l'intitulé de la section II de ce même chapitre, les mots : > sont remplacés par les mots : >.
Art. 2. - Après l'article R. 324-8 du code du travail, il est inséré un article R. 324-9 ainsi rédigé :
>>
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article R. 341-33 du code du travail,
après les mots : > sont insérés les mots : >.
Art. 4. - Après l'article R. 341-35 du code du travail, sont insérés les articles R. 341-36 à 341-41 ainsi rédigés :
341-33, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.
accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.
341-36.
les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 341-35 ne sont pas applicables. >>
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DES MARCHES PUBLICS
Art. 5. - L'article 49 du code des marchés publics est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : > sont ajoutés les mots : > ;
2o Le premier alinéa du I est complété par les dispositions suivantes : >.
Art. 6. - L'article 50 du code des marchés publics est complété par un 7o ainsi rédigé :
324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. >>
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Art. 7. - L'article R. 433-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 6o ainsi rédigé :
324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. >>
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Art. 8. - I. - En application de l'article 39 de la loi du 10 avril 1954 susvisée, ne sont pas admises à se porter candidates à une délégation de service public les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'appel à la concurrence, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations de congés payés et de chômage intempéries ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et...
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