Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°263 du 13 novembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000554437
Date de publication13 novembre 1997
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date05 novembre 1997
Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988, relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994, modifié relatif à l'assimilation,
pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales


Texte partiellement abrogé : art. 17 à 23CHAP. I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
CE CORPS EST CLASSE DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 MODIFIEE.
CHAP. II (ART. 5 A 15): RECRUTEMENT.
RECRUTEMENT PAR: LA VOIE DES IRA DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET 84588 DU 10-07-1984 MODIFIE; CONCOURS EXTERNE; CONCOURS INTERNE; AU CHOIX PAR VOIE D'INSCRIPTION.
CHAQUE CONCOURS DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT D'UNE LISTE PAR OPTION;
LES CANDIDATS RECUS AUX CONCOURS SONT NOMMES INSPECTEURS STAGIAIRES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA MER (FORMATION THEORIQUE ET FORMATION PRATIQUE SPECIFIQUE EN FONCTION DE L'OPTION CHOISIE) ET SOUSCRIVENT A L'ENGAGEMENT DE RESTER AU SERVICE DE L'ETAT PENDANT UNE PERIODE MAXIMALE DE 7 ANS A DATER DE LEUR NOMINATION.
MODE DE CALCUL DU NOMBRE DE POSTES OFFERTS CHAQUE ANNEE.
CHAP. III (ART. 16 A 23): CLASSEMENT.
CONDITION DE CLASSEMENT DES INSPECTEURS DES AFFAIRES MARITIMES LORS DE LEUR TITULARISATION: AYANT DEJA LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE CIVIL OU D'AGENT NON TITULAIRE; AYANT UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE.
CHAP. IV (ART. 24 A 28): AVANCEMENT.
ECHELLE INDICIAIRE DU CORPS ET MODALITES DE PROMOTION AU PRINCIPALAT.
CHAP. V (ART. 29): DETACHEMENT.
CHAP. VI (ART. 30 A 39): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LES INSPECTEURS ET INSPECTEURS PRINCIPAUX EN FONCTION AU 01-08-1995 SONT RECLASSES A CETTE MEME DATE,CONFORMEMENT AU TABLEAU Y VISE.
MODALITES D'INTEGRATION DES TECHNICIENS EXPERTS DU SERVICE DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME RECRUTES EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 10-12-1974 MODIFIE JUSQU'A LA FIN 1997.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (ASSIMILATION D'EMPLOI).
MAINTIEN EN FONCTION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DUDIT CORPS AUX CAP JUSQU'A L'EXPIRATION DE LEUR MANDAT.
ABROGATION DU DECRET 921204 DU 10-11-1992 MODIFIE;
LES ART. 3,16 A 23,24 ET 27 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES A COMPTER DU 01-08- 1995.
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994

Art. 1er. - Les inspecteurs des affaires maritimes forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les inspecteurs des affaires maritimes assurent des fonctions administratives et techniques de conception, de gestion et d'inspection dans les services des affaires maritimes et participent à la direction de ces services. Ils orientent et contrôlent l'action des fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère chargé de la mer.
Ils peuvent être appelés à assurer des fonctions au sein de l'administration centrale et dans les établissements publics qui relèvent du ministère chargé de la mer.
Les inspecteurs des affaires maritimes sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : >
Art. 3. - Le corps des inspecteurs des affaires maritimes comprend deux grades :
Le grade d'inspecteur principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ; l'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total du grade d'inspecteur principal ;
Le grade d'inspecteur, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

Art. 4. - Les nominations, titularisations et promotions sont prononcées par le ministre chargé de la mer.

Chapitre II

Recrutement





Art. 5. - Les inspecteurs des affaires maritimes sont recrutés :
1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;
2o Par concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et de diplômes fixées par l'article 6 ci-après ;
3o Par concours interne ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 ci-après ;
4o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite du sixième des nominations prononcées en application des 1o, 2o et 3o ci-dessus, parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la mer ayant accompli dix années de services effectifs dont quatre au ministère chargé de la mer ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et titulaires d'un des grades désignés ci-après :
- contrôleur de classe exceptionnelle des affaires maritimes ;
- contrôleur de classe exceptionnelle du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
- technicien de classe exceptionnelle du corps des techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime ;
- officier de port adjoint.

Art. 6. - Le concours externe est ouvert :
1o Aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un des...

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