Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000561249
Date de publication09 juillet 1996
Enactment Date04 juillet 1996
Publication au Gazette officielJORF n°0158 du 9 juillet 1996
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/7/4/EQUK9600481D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/7/4/96-611/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu la loi no 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et étabissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 10 janvier 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Transposition de la directive n° 94/25/ce du 16 juin 1994 qui entrera en vigueur le 16 juin 1996 Ces dispositions permettront, la libre circulation au sein du marché intérieur communautaire des bateaux respectant les exigences essentielles de sécurité prévues dans cette directive et portant le marquage CE A cet effet, un décret a été préparé par la direction des ports et de la navigation maritimes (sous-direction de la sécurité des navires) en liaison avec la direction des transports terrestres (sous-direction des transports par voies navigables) puisque la directive est applicable aux bateaux et navires de plaisance qu'ils soient destinés à une navigation maritime ou à une navigation en eaux intérieures Ce texte reprend pratiquement l'ensemble des dispositions figurant dans la directive a l'exception des dispositions concernant les Etats membres et de différentes améliorations rédactionnelles Certains types de navires et de bateaux de plaisance n'entrant pas dans le champ d'application de la présente directive, soit à cause de leur longueur (plus de 24 mètres), soit à cause de leur construction (construction par un amateur pour son usage personnel), il convient de garder intégralement les textes actuellement applicables (décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 pour la navigation en eaux intérieures et décret du 30 août 1984 pour la navigation en eaux maritimes), et donc d'opter pour la rédaction proposée au paragraphe III de l'article 1 du décret A titre transitoire, les bateaux conformes à la règlementation française en vigueur au 16 juin 1994 pourront être mis librement sur le marché jusqu'au 16 juin 1998. Texte totalement abrogé (décret n° 2016-763 du 9 juin 2016). Art. 1er. - I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les bateaux de plaisance, même partiellement achevés, ainsi que les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret qui sont installés ou sont destinés à être installés sur ces bateaux.
Est considéré comme bateau de plaisance, au sens du présent décret, tout bateau ou navire quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion, qui est destiné à être utilisé à des fins de loisir ou de sport, d'une part, dont la longueur de la coque, d'autre part, mesurée conformément aux normes qui lui sont applicables et qui transposent les normes européennes harmonisées, est comprise entre 2,5 mètres et 24 mètres.
Sont également soumis aux dispositions du présent décret les bateaux et les navires répondant à la définition donnée ci-dessus et qui sont destinés à la formation à la navigation de plaisance.
II. - Sont exclus du champ d'application du présent décret :
a) Les bateaux de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur constructeur ;
b) Les canoës, les kayaks, les gondoles et les hydrocycles ;
c) Les planches à voile ;
d) Les planches à moteur, les embarcations individuelles et autres engins similaires à moteur ;
e) Les bateaux de plaisance dont les plans ont été établis avant 1950 ainsi que les copies de ces bateaux lorsqu'elles sont réalisées essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur constructeur ;
f) Les bateaux de plaisance expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire ;
g) Les bateaux de plaisance construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire avant l'expiration d'une période de cinq ans comptée à partir de l'année de leur construction ;
h) Les bateaux de plaisance destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales ;
i) Les submersibles ;
j) Les aéroglisseurs ;
k) Les hydroptères.
III. - Les dispositions du décret du 28 octobre 1971 susvisé relatives aux certificats d'agrément et aux certificats de conformité ainsi que celles du dernier alinéa du IV de l'article 4 du décret du 30 août 1984 susvisé ne sont pas applicables aux bateaux de plaisance soumis au présent décret.

Art. 2. - I. - Ne peuvent être construits en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente, mis sur le marché, cédés à titre gratuit que les bateaux de plaisance neufs ainsi que les éléments et les pièces d'équipement neufs mentionnés à l'annexe II qui respectent les exigences essentielles de sécurité, de protection des personnes et de l'environnement définies ci-après.
Ne peuvent être importés des pays autres que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen que les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et les pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II qui satisfont aux mêmes exigences.
II. - Outre les exigences générales définies au 2 de l'annexe I du présent décret auxquelles doivent satisfaire tous les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et les pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, les exigences essentielles de sécurité applicables à la conception et à la construction des bateaux de plaisance sont définies en fonction du classement de ces bateaux dans l'une des quatre catégories suivantes :
A. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en haute mer ;
B. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation au large ;
C. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation à proximité de la côte ; D. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en eaux protégées.
Les bateaux de plaisance de chacune de ces catégories sont conçus et construits pour résister à des vents et des vagues dont la force et la hauteur sont respectivement déterminées à l'annexe I du présent décret ; ils doivent également satisfaire aux exigences essentielles, définies à la même annexe, relatives aux caractéristiques de leur construction, à leur capacité de manoeuvre ainsi qu'à leurs équipements et à l'installation de ces équipements.
III. - Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et les pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II qui ont fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 6 doivent porter le marquage CE >> prévu à l'article 4 ci-dessous et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.
Cette déclaration écrite de conformité est établie par le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la première mise sur le marché dans les conditions prévues à l'annexe XIII du présent décret. Les modèles de déclaration de conformité sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer.
IV. - Lorsque le marquage > est apposé et la déclaration de conformité est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce marquage et cette déclaration produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et pièces d'équipement construits ou fabriqués conformément aux normes qui leur sont applicables et qui transposent les normes européennes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, de protection des personnes et de l'environnement.

Art. 4. - I. - Le marquage CE >> est apposé par le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, tout responsable d'une des opérations mentionnées au paragraphe I de l'article 2 conformément aux dispositions de l'annexe III du présent décret.
II. - Le marquage > de conformité est apposé de façon visible,
lisible et indélébile sur la plaque du constructeur qui est fixée à demeure sur le bateau ainsi qu'il est précisé au point 2.2 de l'annexe I du présent décret ; il est également apposé de façon visible et lisible sur les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret ou sur leur emballage.
III. - Le marquage > doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article 7 lorsque cette disposition est prévue dans les procédures d'évaluation de la conformité.
IV. - Il est interdit d'apposer des marques ou des...

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