Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°254 du 1 novembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000732719
Enactment Date28 octobre 1994
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Date de publication01 novembre 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 75-202 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret no 81-340 du 7 avril 1981;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2o de l'article 17 modifié de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, complété notamment par le décret no 94-942 du 28 octobre 1994;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 avril 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES


CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Texte partiellement abrogé : titre II (art. 75 à 91)Création d'un corps chargé de recherche et d'un corps de directeur de recherche au ministère chargé de l’équipement pour servir au laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC) et aux laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées (ENPC) et de l’École nationale des travaux publics de l’état (ENTPE) visés a l'article 1 (3ème alinéa) du décret n° 91-384 du 18 avril 1991 complété par le décret n° 94-942 du 28 octobre1994 Création d'un comité d’évaluation constituant l'instance d’évaluation prévue à l'article 16 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée (compétences) Le comité est compose de 24 membres renouvelés tous les 4 ans. Le président choisit parmi eux un vice-président Application des décrets n° 80-645 et n° 84-961 des 4 août 1980 et 25 octobre 1984 Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014. Art. 1er. - Il est créé au ministère chargé de l'équipement, pour servir au laboratoire central des ponts et chaussées et aux laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er du décret no 91-384 du 18 avril 1991 susvisé, complété notamment par le décret du 28 octobre 1994 susvisé, les deux corps de fonctionnaires ci-après:
- directeurs de recherche;
- chargés de recherche.

Art. 2. - Les membres des corps de chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Art. 3. - Les chercheurs régis par le présent décret ont pour mission de mener des recherches pour le compte des maîtres d'ouvrage publics, des collectivités territoriales et du secteur privé dans le cadre des missions incombant aux services et établissement public mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Ils concourent à l'inventaire et à l'analyse des besoins, à la recherche et à l'innovation qui en découlent, ainsi qu'à la valorisation, la diffusion et la publication de leurs travaux aux plans national, européen et international.
Ils peuvent également participer à la formation initiale et continue,
principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.

Art. 4. - Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'Etat.
Art. 5. - Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.
En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret no 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.
Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'équipement.

Art. 6. - Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces travaux.
L'Etat dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications.

Art. 7. - Les dispositions du décret no 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.

Art. 8. - Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le ministre chargé de l'équipement. Ce rapport contient notamment toutes les informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.
Ce rapport est examiné par le comité d'évaluation prévu à l'article 11 ci-après.

Art. 9. - Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.

Art. 10. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues par le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 11. - Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement un comité d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.
Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demandes de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel.

Art. 12. - Le comité d'évaluation comprend vingt-quatre membres:
- six membres élus par les chargés de recherche;
- six membres élus par les directeurs de recherche;
- un membre choisi par le ministre chargé de l'équipement au sein du conseil général des ponts et chaussées;
- six membres choisis par le ministre chargé de l'équipement, en raison de leur compétence scientifique et technique dans les domaines d'application de recherches menées au sein du ministère de l'équipement;
- cinq membres choisis conjointement par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'équipement dans la communauté scientifique en considération des disciplines de base les plus concernées par les recherches appliquées menées au ministère de l'équipement.
Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au comité pendant plus de huit années consécutives.
Le président est désigné par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres choisis.
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement nomme les membres du comité d'évaluation et son président.

Art. 13. - Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président choisit parmi les membres du comité un vice-président.

Art. 14. - Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation du comité d'évaluation.

CHAPITRE II

Dispositions statutaires relatives au corps

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