Décret n° 92-92 du 14 janvier 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°23 du 28 janvier 1992
Enactment Date14 janvier 1992
Date de publication28 janvier 1992
CourtMINISTERE DES DROITS DES FEMMES
Record NumberJORFTEXT000000710255
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué au budget,
Vu l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 7 mai 1991,

Application de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 Texte totalement abrogé (décret n° 2018-1039 du 26 novembre 2018). Décrète:

Art. 1er. - La nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée,
mensuellement et dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires relevant du ministère de la jeunesse et des sports qui occupent certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières. Les personnels concernés doivent assurer les fonctions suivantes:
- personnels chargés des fonctions de coordination administrative et financière dans les directions régionales et les directions départementales de la jeunesse et des sports;
- personnels responsables de la gestion des établissements nationaux de la jeunesse et des sports;
- correspondants informatiques locaux responsables de la coordination dans les directions régionales et les directions départementales de la jeunesse et des sports;
- personnels responsables de la restauration dans les établissements nationaux de la jeunesse et des sports...

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