Décret n° 92-356 du 27 mars 1992 instituant une indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'université
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°80 du 3 avril 1992 |
Record Number | JORFTEXT000000722912 |
Date de publication | 03 avril 1992 |
Court | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
Enactment Date | 27 mars 1992 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 68-560 du 19 juin 1968 concernant les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs;
Vu le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université;
Vu le décret no 86-970 du 19 août 1986 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie,
Article 1 : les secrétaires généraux d’académie et les secrétaires généraux d’université perçoivent une indemnité pour charges administratives, en raison des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions Article 2 : montant de l’indemnité : variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance des sujétions Fixe dans la limite d'un redit calculé pour chaque administration, par application de taux moyens fixes par arrête des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l’éducation. Indemnité exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires. Ne peut être attribuée aux agents logés par nécessite absolue de service Texte totalement abrogé (Décret n° 2017-408 du 27 mars 2017). Décrète:
Art. 1er. - Les secrétaires généraux d'académie et les secrétaires généraux d'université perçoivent une indemnité pour charges administratives attribuée dans les conditions définies ci-après en raison des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de...
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 68-560 du 19 juin 1968 concernant les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs;
Vu le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université;
Vu le décret no 86-970 du 19 août 1986 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie,
Article 1 : les secrétaires généraux d’académie et les secrétaires généraux d’université perçoivent une indemnité pour charges administratives, en raison des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions Article 2 : montant de l’indemnité : variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance des sujétions Fixe dans la limite d'un redit calculé pour chaque administration, par application de taux moyens fixes par arrête des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l’éducation. Indemnité exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires. Ne peut être attribuée aux agents logés par nécessite absolue de service Texte totalement abrogé (Décret n° 2017-408 du 27 mars 2017). Décrète:
Art. 1er. - Les secrétaires généraux d'académie et les secrétaires généraux d'université perçoivent une indemnité pour charges administratives attribuée dans les conditions définies ci-après en raison des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de...
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