Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°114 du 17 mai 1991
Record NumberJORFTEXT000000526698
Date de publication17 mai 1991
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Enactment Date14 mai 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée par l'article 123 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue aux agents civils non titulaires de l'Etat, des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret no 81-340 du 7 avril 1981;
Vu le décret no 78-210 du 28 février 1978 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de la communication;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2o de l'article 17 modifié de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 septembre 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 7 janvier 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

texte partiellement abrogé : art. 11, 63 (avant-dernier al.)Le décret porte création de corps de fonctionnaires de la recherche au ministère de la culture. Il offre la possibilité d'une intégration des personnels ingénieurs, techniciens et administratifs qui relèvent d'un statut d'agents contractuels Il prévoit, comme les autres statuts de recherche, deux corps de catégorie A et un corps de catégorie B Les personnels concernés assurent concrètement leurs fonctions dans les services et laboratoires de recherche du ministère Texte partiellement abrogé : article 38 ; articles 52, 64 à 75-1, 77 et 78 (décret n° 2016-255 du 2 mars 2016) ; articles 45, 46, 50 et 51 (décret n° 2016-581 du 11 mai 2016). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS PERMANENTES


Art. 1er. - Il est créé au ministère de la culture, de la communication et des grands travaux (mission de la recherche) les trois corps de fonctionnaires ci-après:
- ingénieurs de recherche;
- ingénieurs d'études;
- techniciens de la recherche.

Art. 2. - Les fonctionnaires de recherche du ministère chargé de la culture concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Art. 3. - A cette fin, les fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture ont pour mission la recherche,
l'analyse, l'inventaire, la valorisation, la diffusion et la publication dans les domaines suivants:
1. Patrimoine monumental, architectural, archéologique, ethnologique,
muséographique, écrit et documentaire;
2. Technologies intéressant la création et la communication;
3. Sciences de l'homme et de la société en matière de pratiques culturelles et d'économie du secteur culturel.
Ils peuvent participer également à la formation initiale et la formation continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.

Art. 4. - Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'Etat.
Art. 5. - Les fonctionnaires de recherche du ministère chargé de la culture sont placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture.

Art. 6. - Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret no 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.
Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de la culture.

Art. 7. - Les fonctionnaires régis par le présent décret publient les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces travaux.
L'Etat dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications.

Art. 8. - Les dispositions du décret no 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.

Art. 9. - Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont répartis entre des branches d'activité professionnelle. La liste de ces branches ainsi que celle des spécialités correspondant à chacune d'elles sont fixées pour chacun des corps après avis du comité technique paritaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut, pour certains corps,
distinguer au sein des spécialités, une ou plusieurs disciplines.


C HAPITRE Ier


Dispositions statutaires relatives

au corps des ingénieurs de recherche


Section I


Dispositions générales


Art. 10. - Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comporte trois grades: le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons.

Art. 11. - Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe ne peut dépasser 5 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.
Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

Art. 12. - Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.
Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche. Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.
Ils peuvent être responsables de l'encadrement des personnels techniques.

Art. 13. - Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.


Section II


Recrutement


Art. 14. - Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir:
1o Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après;
2o Au choix, lorsque neuf nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1o ci-dessus, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de la culture justifiant de dix ans de services publics, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Art. 15. - Les concours mentionnés au 1o de l'article 14 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes:
1o Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après:
- doctorat prévu à l'article 16 de la loi du...

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