Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°254 du 1 novembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000160314
Date de publication01 novembre 1990
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Enactment Date30 octobre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.49;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité,
notamment ses articles 2 et 3;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984;
Vu le décret no 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 30 mai 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 3 (AL. 2),ART. 14 (AL. 2,3), 16Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Création d'un corps d’ingénieurs d’études sanitaires classé dans la catégorie A (grade d’ingénieurs d’études : 9 échelons, grade d’ingénieur d’études principal : 5 échelons) prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1974. Le nombre d'emplois d’ingénieur d’études principal ne peut excéder 25% du nombre total des emplois du corps Titre II (articles 4 à 11) : recrutement. Recrutement par concours et modalités de nomination (nombre d'emplois pouvant être pourvus). Application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 et des articls 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 Titre III (articles 12 à 14) : Avancement. Avancement au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement. Fixation de l’échelonnement indiciaire et des durées maximales et minimales du temps passédans chacun des échelons Titre IV (articles 15 à 17) : Dispositions diverses. Détachement. Application de l'article 4 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 Titre V (articles 18 à 27) : Dispositions transitoires. Modalités d’intégration. Application des articles 122, 123 et 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 73 et 87 de la loi n° 84-16 susvisée Création d'une commission d’intégration chargée de donner un avis sur les demandes d’intégration dans le corps susvisé (composition). Texte partiellement abrogé : titre V (articles 18 à 24) (décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Il est créé un corps des ingénieurs d'études sanitaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du présent décret.

Art. 2. - Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
A ce titre, ils peuvent être chargés d'études particulières et de fonctions d'encadrement.
Ils peuvent être commissionnés ou assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L.48 du code de la santé publique.
Les ingénieurs d'études sanitaires sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services extérieurs du ministère de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.

Art. 3. - Le corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend le grade d'ingénieur d'études, qui comporte neuf échelons, et le grade d'ingénieur d'études principal, qui comporte cinq échelons.
Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études principal ne peut excéder 25 p. 100 du nombre total des emplois du corps.

TITRE II


RECRUTEMENT


Art. 4. - Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.
Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application de l'alinéa précédent, il est procédé à des nominations après examen professionnel sur épreuves, parmi les techniciens appartenant à un corps de la fonction publique de l'Etat ou à un cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique territoriale justifiant de dix années de services publics, dont quatre années en cette qualité au 1er janvier de l'année de l'examen.

Art. 5. - Deux concours distincts sont ouverts:
1o Pour 75p.100 des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement et sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un diplôme homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret susvisé du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement...

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