Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°54 du 4 mars 1990
Record NumberJORFTEXT000000708024
Enactment Date27 février 1990
CourtMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Date de publication04 mars 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;
Vu l'ordonnance no 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant statut des fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 60-637 du 28 juin 1960 relatif au statut particulier des fonctionnaires des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié notamment par les décrets no 63-53 du 23 janvier 1963 et no 75-77 du 4 février 1975;
Vu le décret no 77-245 du 4 mars 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;
Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 6 juin 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 13 juin 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: SECTION 1 DU CHAPITRE IIArticles 1 et 2 : classement du corps dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du n° 84-16 11 janvier 1984. Nomination et titularisation par arrête du ministre chargé des anciens combattants. Division du corps en 2 grades de 11 échelons Articles 3 à 20 : recrutement des professeurs des écoles de rééducation professionnelle du 1er et du 2eme grade Articles 21 à 28 : position de non-activité, notation, avancement, mutation, reclassement Articles 29 et 30 : obligations de service Articles 31 à 35 : dispositions transitoires. Abrogation du secret n° 77-246 du 4 mars 1977 modifie Texte totalement abrogé (décret n° 2017-1268 du 9 août 2017). Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
Ce corps comprend deux grades divisés chacun en onze échelons.

Art. 2. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives.
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade exercent principalement dans les sections conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle et des brevets d'études professionnelles.
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade exercent principalement dans les sections conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels.

C HAPITRE II


Recrutement


Section 1


Professeurs des écoles de rééducation

professionnelle du premier grade


Art. 3. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade sont recrutés par concours externes et concours internes.

Art. 4. - Les modalités d'organisation des concours prévus à la présente section sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants.

Art. 5. - Les conditions d'âge et d'ancienneté de services prévues à la présente section s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titre s'apprécient au 1er juillet de cette même année.

Art. 6. - Le nombre des places réservées aux concours internes d'accès au premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir par ce dernier.

Art. 7. - Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Art. 8. - Les concours externes donnant accès au premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, ouverts aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement, sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Art. 9. - Les concours externes destinés au recrutement des professeurs...

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