Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°35 du 10 février 1990
Record NumberJORFTEXT000000166678
Enactment Date09 février 1990
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Date de publication10 février 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 octobre 1989;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 7 (AL. 5,2: DERNIERE PHRASE), 16, 19 à 19-1RECT. JO DU 31-03-1990 P3947 (ART. 41-3)Titre I (articles 1 à 5) : dispositions générales. Ils constituent un cadre d'emplois de technique de catégorie A comprenant les grades d'ingénieur subdivisionnaire, d’ingénieur en chef et d'ingénieur en chef de 1ère catégorie Titre II (articles 6 à 11) : modalités de recrutement TITRE III (ART. 12 A 19) : nomination, formation initiale et titularisation Titre IV (articles 20 à 26) : avancement Titre V (articles 27 à 31) : dispositions divers (détachement) Titre VI (articles 32 à 49) : constitution du cadre d'emplois et autres dispositions diverses. Modalités d'intégration. Création d'une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration (composition). Le centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation Texte totalement abrogé (décret n° 2016-201 du 26 février 2016). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'ingénieur subdivisionnaire,
d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef de 1re catégorie.
Le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie comporte trois classes.

Art. 2. - Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'urbanisme, de l'aménagement rural ou urbain, de l'environnement, de l'informatique ou tout autre domaine à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial.
Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.
Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l'établissement.

Art. 3. - Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics d'habitations à loyer modéré et tout autre établissement public en relevant.
Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique,
d'une partie du service ou même d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques.
En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur des services techniques des villes de 20000 à 40000 habitants.

Art. 4. - Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 10000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10000 habitants.
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent,
les ingénieurs en chef sont placés à la tête d'un service technique ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle.
En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur des services techniques des villes de 20000 à 40000 habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des villes de 40000 à 80000 habitants.

Art. 5. - Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 80000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics dont les compétences,
l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 80000 habitants.
En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur général des services techniques des villes de plus de 80000 habitants.


TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 6. - Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
a) Pour les ingénieurs subdivisionnaires:
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;
2o En application des dispositions du 1o de l'article 39 de ladite loi;
b) Pour les ingénieurs en chef de 1re catégorie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 7. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o du a de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis:
1o A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75 p. 100 au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret;
2o A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 25 p. 100 au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B,
compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours soit pour une place, soit dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

Art. 8. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o du a de l'article 6 ci-dessus:
1o Après examen professionnel, les techniciens territoriaux, les techniciens territoriaux principaux et les techniciens territoriaux chefs âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades;
2o Après examen professionnel, les techniciens territoriaux chefs âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs en qualité de technicien territorial chef ou de technicien territorial principal;
3o Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux âgés, au 1er janvier de l'année de l'examen, de quarante ans au moins et qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes de moins de 20000 habitants dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur subdivisionnaire ou d'ingénieur en chef.

Art. 9. - Les examens professionnels prévus à l'article 8 sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ils comportent des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.

Art. 10. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 8 peuvent être recrutés en qualité d'ingénieurs subdivisionnaires stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement,...

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