Décret n° 90-1 du 2 janvier 1990 autorisant des recrutements exceptionnels d'éducateurs et de secrétaires d'intendance des services extérieurs de l'éducation surveillée

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°2 du 3 janvier 1990
Record NumberJORFTEXT000000342392
Enactment Date02 janvier 1990
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Date de publication03 janvier 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 56-398 du 23 avril 1956 modifié portant statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel d'intendance de l'éducation surveillée, notamment ses articles 4 à 17;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 23 octobre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Application des articles 9, 10 et 12 du décret n° 56-398 du 23 avril 1956 ; 7 et 8 du décret n° 75-679 du 24 juillet 1975. Décrète:

Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements statutaires normaux organisés en application respectivement des articles 9 et 10 du décret du 23 avril 1956 et des articles 7 et 8 du décret du 24 juillet 1975 susvisés, des recrutements exceptionnels d'éducateurs et de secrétaires d'intendance des services extérieurs de l'éducation surveillée peuvent être organisés pour l'année 1989 dans la limite de contingents déterminés par les arrêtés portant ouverture des concours.
L'organisation et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de la fonction publique.
La composition des jurys est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 2. - Peuvent se présenter au concours pour le recrutement exceptionnel d'éducateurs ouvert en application de l'article précédent les agents non titulaires du ministère de la justice exerçant depuis plus de trois ans, dans les services extérieurs de l'éducation surveillée, les fonctions statutairement confiées aux personnels d'éducation régis par le décret du 23 avril 1956 susvisé.
Les conditions d'ancienneté sont appréciées au 1er janvier de l'année du...

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