Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000041400291
Date de publication15 janvier 2020
Enactment Date14 janvier 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0012 du 15 janvier 2020
CourtMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/14/2020-26/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/14/LOGL1935489D/jo/texte


Publics concernés : propriétaires occupants sous plafonds de ressources, mandataires, Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux demandes de prime concernant les travaux réalisés et les dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.
Objet : prime de transition énergétique destinée à soutenir la rénovation des logements occupés à titre de résidence principale par leur(s) propriétaire(s).
Notice : concomitamment à la modification du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) prévu par l'article 200 quater du code général des impôts en application, la loi de finances pour 2020 a créé une prime de transition énergétique pour les ménages sous plafonds de ressources. Cette prime est distribuée pour le compte de l'Etat par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Elle finance la réalisation des travaux dans les conditions suivantes fixées par le décret :
- le logement, achevé depuis au moins 2 ans, est occupé à titre de résidence principale par son ou ses propriétaires ;
- les ressources du ou des propriétaires occupants du logement sont inférieures ou égales à des plafonds fixés par arrêté ;
- le montant de la prime est plafonné à 20 000 euros par logement, sur une période de cinq ans, à compter de la première date d'engagement ;
- le dépôt de la demande de prime intervient avant le démarrage des travaux ;
- les travaux doivent être réalisés par une entreprise disposant d'un label « reconnu garant de l'environnement ».
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1 et L. 122-7 ;
Vu le code civil, notamment son article 1231-6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-1, L. 313-3, L. 321-1 et suivants, R. 138-2, R. 321-11, R. 321-12, R. 372-1 et D. 372-19 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-2 et suivants ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater et l'article 46 AX de son annexe 3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 décembre 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 16 décembre 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 17 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 17 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 décembre 2019,
Décrète :


La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique de leur logement lorsqu'ils respectent les conditions suivantes :
a) Les revenus du ménage occupant le logement et dont au moins l'un des membres est propriétaire sont inférieurs ou égaux à un plafond fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté conjoint des ministres chargés de la ville et de l'économie ;
b) Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires à la date de début des travaux et prestations. Par résidence principale, on entend un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure ;
c) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations.


I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif.
Lorsqu'ils sont réalisés dans un immeuble soumis à la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations peuvent concerner les parties privatives ainsi que les parties et équipements communs de l'immeuble. Lorsque les travaux et prestations sont réalisés en partie privative, la dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Lorsque les travaux et prestations sont réalisés sur des parties et éléments d'équipements communs de l'immeuble, la dépense ouvrant droit à la prime correspond à la quote-part des dépenses afférentes auxdits travaux effectivement acquittée par le copropriétaire.
Dans...

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