Décret n° 2015-702 du 19 juin 2015 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

JurisdictionFrance
Date de publication21 juin 2015
Record NumberJORFTEXT000030753905
Enactment Date19 juin 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0142 du 21 juin 2015
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/19/EINI1418667D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/19/2015-702/jo/texte


Publics concernés : agents immobiliers, syndics, gestionnaires de biens immobiliers, marchands de listes.
Objet : transfert aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales de la délivrance de la carte professionnelle requise pour exercer certaines opérations et transactions immobilières portant sur les immeubles et fonds de commerce
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2015. L'article 18 aménage un régime transitoire : les cartes délivrées avant le 1er juillet 2008 sont valables jusqu'à leur date d'expiration ; les cartes délivrées entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2015 sont valables jusqu'au 1er juillet 2018.
Notice : le présent décret définit les procédures d'instruction de la demande de carte professionnelle des agents immobiliers, de délivrance et de renouvellement de cette carte professionnelle et d'établissement du récépissé de déclaration préalable d'activité.
Il clarifie la rédaction des formalités attendues des professionnels en libre prestation de service et précise les informations que les opérateurs doivent porter à la connaissance des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales, notamment en cas de transfert ou de changement de représentant légal.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant et les modalités de paiement dues pour l'établissement et le renouvellement de la carte par les chambres territoriales ou départementales de commerce et d'industrie.
Références : le présent décret est pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-15 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 141-3 et L. 211-1 à L. 211-6 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 17 janvier 2015 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 avril 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le décret du 20 juillet 1972 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.


L'article 1er est ainsimodifié :
1° Il est inséré après le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« 3° “ Syndic de copropriété ”, en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 9° du même article » ;
2° Le 3° devient le 4°.


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II.-En vue de vérifier que le demandeur n'est pas frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou celui de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France demande un bulletin n° 2 au casier judiciaire national.
« Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale demande également l'équivalent du bulletin n° 2 auprès du casier judiciaire de l'Etat membre de nationalité, par l'intermédiaire du casier judiciaire national.
« Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne, il joint à sa demande un extrait de...

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