Décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000029676117 |
Date de publication | 01 novembre 2014 |
Enactment Date | 23 octobre 2014 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0254 du 1 novembre 2014 |
Court | Ministère de l'intérieur |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/2014-1292/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/INTX1418446D/jo/texte |
Publics concernés : tous publics.
Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère de l'intérieur, dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « silence vaut acceptation ».
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 2 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 7 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.
Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
I. - Sans préjudice de son application de plein droit dans les autres cas, le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour les demandes relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile.
II. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
Le présent décret s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
OBJET DE LA DEMANDE |
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DÉLAI PARTICULIER À L'EXPIRATION duquel la décision est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois |
---|---|---|
Code civil Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française |
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Attestation constatant l'existence d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française |
Art. 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 |
|
Attestation constatant l'existence d'un décret de perte ou de déchéance de la nationalité française ou d'un décret rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française |
Art. 64 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 |
|
Attestation constatant qu'une déclaration acquisitive de la nationalité française a été souscrite et enregistrée |
Art. 34 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 |
|
Code électoral |
||
Inscription sur les listes électorales |
L. 11 et L. 31 |
|
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l' |
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