Décret n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024829806
Date de publication22 novembre 2011
Enactment Date21 novembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0270 du 22 novembre 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/21/2011-1596/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/21/DEVR1126146D/jo/texte


Publics concernés : producteurs de biométhane, fournisseurs de gaz naturel.
Objet : mise en place d'un système de garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret institue un système de garanties d'origine pour le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et en définit le fonctionnement. Les garanties d'origine sont attribuées à tout fournisseur qui en fait la demande ayant conclu un contrat d'achat avec un producteur de biométhane. Une garantie d'origine est attribuée par mégawatt-heure de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Les garanties d'origine sont valables vingt-quatre mois. Elles peuvent être échangées. Il est créé un registre des garanties d'origine, sur lequel sont notamment inscrits la création, les échanges et la suppression ainsi que les conditions d'utilisation des garanties d'origine. Le gestionnaire de ce registre est choisi par appel d'offres lancé par le ministre chargé de l'énergie.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 446-3 du code de l'énergie (issu de l'article 92 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 446-3 ;
Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;
Vu le décret n° 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz ;
Vu le décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel ;
Vu le décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
Vu le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 novembre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 décembre 2010,
Décrète :

Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015)


Le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat d'achat prévu à l'article 2 du décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 susvisé, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande de l'acheteur de biométhane visé à l'article 1er dudit décret.
Les demandes d'attestation de garantie d'origine sont adressées au délégataire visé à l'article 5 du présent décret.
Une attestation de garantie d'origine est émise par unité d'énergie injectée, fixée à 1 MWh.


I. ― Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle une garantie d'origine peut être demandée doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par le contrat d'injection liant le producteur de biométhane au gestionnaire du réseau.
II. ― La date de début de la période d'injection pour laquelle une garantie d'origine est demandée ne peut être antérieure au 1er janvier de l'année civile précédant la demande. La demande doit être adressée quatre-vingt-dix jours au plus tard après le dernier jour...

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