Décret n° 2011-134 du 1er février 2011 relatif à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000023502846 |
Date de publication | 03 février 2011 |
Enactment Date | 01 février 2011 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0028 du 3 février 2011 |
Court | Ministère de la justice et des libertés |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/1/JUSD1025713D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/1/2011-134/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-159 à 706-165 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-3, L. 518-18 et L. 518-23 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations dans sa séance du 21 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Après le titre XXIII du livre IV de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale sont ajoutés les titres XXIX et XXX ainsi rédigés :
« TITRE XXIX
« DES SAISIES SPÉCIALES
« Art.R. 53-50.-La consignation visée à l'article 706-155 est effectuée sur production de l'ordonnance autorisant ou ordonnant la saisie des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
« La déconsignation est effectuée sur production de la décision définitive désignant le bénéficiaire des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
« TITRE XXX
« DE L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT
DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS
« Art.R. 54-1.-Le conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués comprend, outre son président :
« 1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
« ― le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
« ― le secrétaire général du ministère de la justice ;
« ― le directeur général des finances publiques ;
« ― le directeur général de la police nationale ;
« ― le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« ― le directeur général des douanes et des droits indirects ;
« 2° Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics. Elles sont désignées par le ministre de la justice, l'une d'entre elles sur proposition du ministre chargé du budget ;
« 3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus dans les conditions fixées par le...
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