Décret n° 2010-1439 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rasteau »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023124078
Date de publication24 novembre 2010
Enactment Date22 novembre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0272 du 24 novembre 2010
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/22/2010-1439/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/22/AGRT1026452D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2009-1231 du 13 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », « Muscat de Mireval », « Muscat de Lunel », « Muscat de Frontignan » ou « Frontignan » ou « Vin de Frontignan », « Muscat de Beaumes-de-Venise », « Rasteau », « Muscat du Cap Corse », « Banyuls », « Banyuls grand cru » et « Maury » ;
Vu le décret n° 2009-1284 du 23 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Marcillac », « Bellet » ou « Vin de Bellet », « Beaumes de Venise », « Vinsobres », « Côtes du Rhône Villages », « Vacqueyras » et « Gigondas » ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 9 juin 2010,
Décrète :

Texte totalement abrogé par le décret n° 2011-1747 du 1er décembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rasteau »


Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rasteau », annexé au présent décret, est homologué.


A l'article 1er du décret du 13 octobre 2009 susvisé, le mot : « Rasteau » est supprimé.
Le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rasteau » annexé au même décret est abrogé.


Aux II, III et IV (1°, b) du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » annexé au décret du 23 octobre 2009 susvisé, le mot : « Rasteau » est supprimé.


La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « RASTEAU »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Rasteau », initialement reconnue par le décret du 5 janvier 1944 pour les vins doux naturels, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Le nom de l'appellation peut être complété par les mentions « Rancio » ou « hors d'âge » pour les vins doux naturels répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Rasteau » est réservée aux vins tranquilles rouges et aux vins doux naturels rouges, rosés et blancs.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes
opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins destinés à l'élaboration des vins tranquilles est assurée sur le territoire de la commune de Rasteau dans le département de Vaucluse.
b) La récolte des raisins destinés à l'élaboration des vins doux naturels est assurée sur le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse : Cairanne, Rasteau, Sablet.
c) La vinification, l'élaboration et l'élevage des vins tranquilles et des vins doux naturels sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse : Cairanne, Rasteau, Sablet.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent de septembre 1946 pour les vins doux naturels et du 9 juin 2010 pour les vins tranquilles.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins tranquilles et des vins doux naturels, est constituée par le territoire des communes suivantes :


Département de la Drôme


Tulette.


Département de Vaucluse


Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Roaix, Saint-Roman-de-Malegarde, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Travaillan, Valréas, Violès.


V. ― Encépagement


La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée pour le type de produit considéré.
1° Encépagement :
a) Les vins sont issus des cépages suivants :

TYPE DE PRODUIT

ENCÉPAGEMENT

Vins tranquilles

Cépage principal : grenache N ;
Cépages complémentaires : mourvèdre N, syrah N ;
Cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

Vins doux naturels

Cépages principaux : grenache N, grenache gris G, grenache blanc B.
Cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, marsanne B, mourvèdre N, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, syrah N, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.


b) Les plantations ne peuvent pas être réalisées avec le matériel végétal suivant :
― pour le cépage grenache N : les clones 134, 137, 224, 287, 432, 514, 517, 814 ;
― pour le cépage syrah N : les clones 73, 99, 301, 381, 382, 383.
2° Règles de proportion :

TYPE DE PRODUIT

RÈGLES DE PROPORTION

Vins tranquilles

Règles de proportion à l'exploitation :
― la proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement ;
― la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement ;
― la proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de l'encépagement ;
― la proportion des cépages blancs est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement.

Vins doux naturels

Règles de proportion à la parcelle :
― la proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,30 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,50 mètre.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce conduites en gobelet, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds. L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peuvent être supérieurs à 1,70 mètre.
b) Règles de taille.
La taille est achevée au 15 avril.
Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet, cordon de Royat ou éventail) avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Pour les vins tranquilles, le cépage syrah N, pour les vignes âgées de plus de vingt ans (21e feuille), peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs maximum.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

TYPE DE PRODUIT

RÈGLES DE PALISSAGE
et de hauteur de feuillage

Vins tranquilles

Pour les vignes conduites en cordon de Royat, la hauteur maximale du cordon est de 0,65 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.
Le cépage syrah N est obligatoirement conduit soit sur échalas, soit en palissage plan relevé avec, dans ce dernier cas, au minimum un fil porteur et un niveau de fils releveurs.
Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0,70 mètre.

Vins doux naturels

Pour les vignes conduites en cordon de Royat, la hauteur maximale du cordon est de 0,65 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.
La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1,50 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.


d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

TYPE DE PRODUIT

CHARGE MAXIMALE MOYENNE
à la parcelle
(kilogramme par hectare)

Vins tranquilles

7 000

Vins doux naturels

6 000


Pour les vins tranquilles, lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article...

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