Décret n° 2009-1231 du 13 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », « Muscat de Mireval », « Muscat de Lunel », « Muscat de Frontignan » ou « Frontignan » ou « Vin de Frontignan », « Muscat de Beaumes-de-Venise », « Rasteau », « Muscat du Cap Corse », « Banyuls », « Banyuls grand cru » et « Maury »

JurisdictionFrance
Enactment Date13 octobre 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/13/AGRT0917177D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/13/2009-1231/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000021156469
Publication au Gazette officielJORF n°0239 du 15 octobre 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Date de publication15 octobre 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 491 / 2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234 / 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 25 juin 2008, 10 juillet 2008, 23 et 24 juillet 2008 et 10 septembre 2008,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Muscat du Cap Corse" et relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Muscat de Mireval" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Banyuls" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Maury" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Muscat de Frontignan" ou "Frontignan" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Muscat de Lunel" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Muscat de Beaumes-de-Venise" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Muscat de Saint-Jean-de-Minervois" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Banyuls grand cru"


Sont homologués les cahiers des charges, annexés au présent décret, des appellations d'origine contrôlées suivantes :
― « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » ;
― « Muscat de Mireval » ;
― « Muscat de Lunel » ;
― « Muscat de Frontignan » ou « Frontignan » ou « Vin de Frontignan » ;
― « Muscat de Beaumes-de-Venise » ;
― « Rasteau » ;
― « Muscat du Cap Corse » ;
― « Banyuls » ;
― « Banyuls grand cru » ;
― « Maury ».


Sont abrogés :
― le décret du 10 novembre 1949 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » ;
― le décret du 28 décembre 1959 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Mireval » ;
― le décret du 27 octobre 1943 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Lunel » ;
― le décret du 31 mai 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Frontignan » ou « Frontignan ou « Vin de Frontignan » ;
― le décret du 1er juin 1945 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Beaumes-de-Venise » ;
― le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rasteau » ;
― le décret du 19 novembre 1997 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Cap Corse » ;
― le décret du 19 mai 1972 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banyuls » ;
― le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banyuls grand cru » ;
― le décret du 19 mai 1972 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maury ».


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE
CONTRÔLÉE « MUSCAT DE SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS »
Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », initialement reconnue par le décret du 10 novembre 1949, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II.-Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III.-Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » est réservée aux vins doux naturels blancs.


IV.-Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire de la commune du département de l'Hérault de Saint-Jean-de-Minervois.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 4 novembre 1993.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès de la mairie de la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvée.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.


V.-Encépagement


1° Encépagement :
Les vins sont issus du seul cépage muscat à petits grains blancs B.


VI.-Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Elles présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés.L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peuvent être supérieurs à 1, 70 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont conduites en gobelet.
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 6 coursons par pied.
Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Toutefois, les vignes âgées de plus de vingt ans (21e feuille) peuvent être taillés avec un maximum de 7 coursons portant au plus 2 yeux francs.
Lors de la taille de formation, les coursons sont installés à une hauteur maximale de 0, 50 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du niveau du sol jusqu'à la partie inférieure des coursons.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1, 50 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
Pour les vignes dont la densité de plantation initiale est supérieure à 4 500 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 30 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
L'épamprage du tronc doit être réalisé avant le 15 juin.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.


VII.-Récolte, transport
et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Tout moyen ne permettant pas la récolte de grappes de raisin entières est interdit.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Les grappes de raisins doivent être transportées entières jusqu'aux lieux de vinification.
2° Maturité du raisin :
Les vins sont issus de moûts présentant une richesse naturelle minimale en sucres de 252 grammes par litre.


VIII.-Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.
3° Rendement maximal de production :
Le rendement maximum de production à la parcelle est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.


IX.-Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Les vins destinés à une transaction, à une expédition hors du territoire national ou prêts à être mis à la consommation présentent :
― un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15 % ;
― un titre alcoométrique volumique total minimum de 21, 5 % ;
― une richesse en sucres fermentescibles minimale de 125 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et physiques.
Toute opération d'enrichissement, spécialement toute opération de...

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