Décret n° 2009-1284 du 23 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Marcillac », « Bellet » ou « Vin de Bellet », « Beaumes de Venise », « Vinsobres », « Côtes du Rhône Villages », « Vacqueyras » et « Gigondas »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021190591
Enactment Date23 octobre 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/23/AGRT0905669D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/23/2009-1284/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0247 du 24 octobre 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Date de publication24 octobre 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 491 / 2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234 / 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 17 décembre 2008, 21 janvier 2009, 4 mars 2009,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : cahier des charges concernant l'appellation d'origine contrôlée "Beaumes de Venise" ; cahier des charges concernant l'appellation d'origine contrôlée "Marcillac" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Gigondas" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Vacqueyras" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Bellet" ou "Vin de Bellet" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Vinsobres"


Sont homologués les cahiers des charges annexés au présent décret des appellations d'origine contrôlées suivantes :
― « Marcillac » ;
― « Bellet » ou « Vin de Bellet » ;
― « Beaumes de Venise » ;
― « Vinsobres » ;
― « Côtes du Rhône Villages » ;
― « Vacqueyras » ;
― « Gigondas » ;


Sont abrogés :
― le décret du 2 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Marcillac » ;
― le décret du 11 novembre 1941 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bellet » ou « Vin de Bellet » ;
― le décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise » ;
― le décret du 15 février 2006 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » ;
― le décret du 12 février 1999 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » ;
― le décret du 30 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras » ;
― le décret du 6 janvier 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gigondas ».


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « MARCILLAC »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Marcillac », initialement reconnue par le décret du 2 avril 1990, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Marcillac » est réservée aux vins tranquilles rouges ou rosés.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins rouges et rosés, ainsi que l'élevage des vins rouges, sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Aveyron : Balsac, Clairvaux-d'Aveyron, Goutrens, Marcillac-Vallon, Mouret, Nauviale, Pruines, Salles-la-Source, Saint-Christophe-Vallon, Saint-Cyprien-sur-Dourdou et Valady.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 15 et 16 septembre 1982.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.


V. ― Encépagement


1° Encépagement :
Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : fer N ;
― cépages accessoires : prunelard N, cabernet sauvignon N, merlot N ;
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage fer N ne peut être inférieure à 90 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
La densité doit être au minimum de 4 000 pieds par hectare sauf pour les vignes cultivées en terrasses.
Pour les nouvelles plantations ou replantations réalisées après la date d'homologation du présent cahier des charges, les dispositions suivantes s'appliquent :
― dans les vignes en plein et dans les vignes plantées en terrasses avec deux rangs et plus par terrasse, chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacements entre les pieds. L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2,5 mètres et l'écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre et supérieur à 1,25 mètre ;
― dans les vignes plantées en terrasses avec un seul rang par terrasse, chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,5 mètres carrés et l'écartement entre pieds sur un même rang doit être compris entre 0,85 mètre et 1 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont conduites en taille Guyot ou cordon de Royat.
Il ne pourra être laissé pour la taille Guyot plus de 17 yeux francs par cep, courson compris, et 20 yeux francs par cep pour la taille en cordon de Royat.
Au 31 juillet, chaque pied ne pourra comporter plus de 15 rameaux s'il est conduit en taille Guyot et 17 s'il est conduit en cordon de Royat.
c) Règles de palissage (et de hauteur de feuillage).
Pour les vignes palissées en plan relevé, la hauteur du ou des fils porteurs (fils auxquels est fixée la baguette ou supportant le cordon de Royat) doit être au maximum de 0,80 mètre. Toutefois cette disposition ne s'applique que pour les plantations effectuées après la date d'homologation du présent cahier des charges.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par hectare. La charge maximale par pied est de 2,3 kilogrammes.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural et du 3° ci-après, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui sont un des éléments fondamentaux du terroir :
a) Les tournières sont enherbées.
b) Le sol ne peut être laissé nu par désherbage chimique sur toute la surface de la parcelle pendant les mois de novembre, décembre et janvier.
c) Le désherbage chimique total des talus des terrasses est autorisé seulement si la hauteur des talus mesurée à la verticale est inférieure à 1,5 mètre.
d) L'épamprage de la partie verticale du cep (tronc) est obligatoire et doit être réalisé avant fin juillet.
e) Chaque pied ne peut porter sur son tronc, après l'arrêt de la végétation (véraison), en moyenne plus de 1,5 pampre de plus de 30 centimètres.
f) La présence de végétation ligneuse sur une parcelle sauf dans les talus des terrasses est interdite.
3° Irrigation :
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin et selon les dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.


VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Les contenants doivent être de type alimentaire ou revêtus de peinture alimentaire ou d'une bâche alimentaire.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Les richesses en sucres des raisins répondent aux caractéristiques suivantes :

COULEURS DE VINS

RICHESSE MINIMALE
en sucres des raisins
(en gramme par litre de moût)

Vins rosés

175

Vins rouges

180


b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre...

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