Décret n° 2009-766 du 22 juin 2009 modifiant le décret n° 72-678 du 20 janvier 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Jurisdiction | France |
Date de publication | 24 juin 2009 |
Record Number | JORFTEXT000020781729 |
Enactment Date | 22 juin 2009 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0144 du 24 juin 2009 |
Court | Ministère de la justice |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/22/JUSC0907902D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/22/2009-766/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation de cet accord signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe VII, ensemble la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret n° 94-43 du 1er février 1994 qui en porte publication ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 20 juillet 1972 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Les articles 16-1 et 16-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 16-1.-Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés sanctionnant des études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement soit d'un cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, soit d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ces études postsecondaires, à condition :
« 1° Soit que ces diplômes ou titres permettent l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 dans un Etat membre ou un autre...
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