Décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021005992
Date de publication29 août 2009
Enactment Date26 août 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0199 du 29 août 2009
CourtMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/8/26/2009-1053/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/8/26/BCFP0912736D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du service des pensions en date du 31 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des finances publiques en date du 29 avril 2009,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : article 2 (I, 6°) (décret n° 2016-821 du 20 juin 2016)


I. ― Le service des retraites de l'Etat comprend deux départements ainsi que, directement placés auprès de son directeur, un bureau financier et des statistiques et un secrétariat général.
Les responsables des deux départements ont rang de sous-directeur.
II. ― Le service des retraites de l'Etat comprend également un service comptable ainsi que des centres de gestion des pensions dont la liste, la localisation et le périmètre précis de leurs attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


I. ― Le département des retraites et de l'accueil est chargé :
1° De procéder à l'enregistrement des droits, au contrôle, à la liquidation et à la concession :
― des pensions civiles et militaires de l'Etat rémunérant des services ou une invalidité ;
― des allocations temporaires d'invalidité servies aux fonctionnaires.
2° De gérer les comptes individuels de retraite ;
3° D'apporter son expertise pour l'élaboration des projets de textes législatifs ou réglementaires et d'instructions d'application relatifs aux pensions de l'Etat ;
4° D'assurer la défense de l'Etat devant les juridictions administratives dans les recours contentieux relatifs aux pensions de l'Etat ;
5° De définir les règles de gestion relatives au paiement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article 2 du décret du 26 août 2009 susvisé ;
6° De définir, en liaison avec l'opérateur national de paye, les normes et procédures de certification des droits à pensions ;
7° D'assurer l'accueil des usagers ;
8° D'animer, dans le cadre de ses missions, les relations...

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