Décret n° 2008-1358 du 18 décembre 2008 modifiant le décret n° 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019961263
Date de publication20 décembre 2008
Enactment Date18 décembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0296 du 20 décembre 2008
CourtMinistère de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/18/AGRS0774861D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/18/2008-1358/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-1 ;
Vu le livre VIII du code rural ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


L'article 5 du décret du 6 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Au vu d'un rapport d'activité, cette nomination peut être renouvelée, selon les modalités prévues à l'article 3, dans la limite prévue au dernier alinéa du présent article.
« Les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il fixe l'intéressé peut, sur sa demande et au vu d'un rapport d'activité, être maintenu dans ses fonctions par arrêté du ministre selon les modalités prévues à l'article 3.
« Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« La durée totale des fonctions d'enseignant associé à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans. »


Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an ».


L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « justifiant », sont insérés les mots : « depuis au moins trois ans».
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les agents publics postulant à des fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de...

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