Décret n° 2008-1159 du 10 novembre 2008 modifiant le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/11/10/2008-1159/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/11/10/JUSB0815260D/jo/texte
Enactment Date10 novembre 2008
Date de publication13 novembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0264 du 13 novembre 2008
CourtMinistère de la justice
Record NumberJORFTEXT000019751983


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 modifié relatif aux assistants de justice ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 20 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application des art. 20 de la loi 95-125 ; 54 de la loi 2007-148


Le décret du 7 juin 1996 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les assistants de justice recrutés en application de l'article 20 de la loi du 8 février 1995 susvisée apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés pour l'exercice de leurs attributions par les magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel et de la Cour de cassation ainsi qu'aux activités de l'Ecole nationale de la magistrature. »


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec :
« ― pour les assistants de justice affectés dans les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les cours d'appel, l'accord des chefs de la cour d'appel ;
« ― pour les assistants de justice affectés à la Cour de cassation, l'accord des chefs de la cour ;
« ― pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, l'accord du directeur. »
2° Au troisième alinéa, après le mot : « cassation » sont ajoutés les mots : « et à l'Ecole nationale de la magistrature ».


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice en juridiction adresse sa demande aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il souhaite exercer ses fonctions.
« Les candidatures aux fonctions d'assistant de justice à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour et celles aux...

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