Décret n° 2007-1368 du 19 septembre 2007 relatif à la mise à disposition à temps partiel de certains fonctionnaires de l'Etat auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000652746
Date de publication21 septembre 2007
Enactment Date19 septembre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°219 du 21 septembre 2007
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/19/ECEP0761273D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/19/2007-1368/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 4 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant les fonctions de chef d'un service déconcentré de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et celui de l'administration dont ils relèvent, être mis à disposition à temps partiel auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire pour assurer la direction de ses services territoriaux.
Les dispositions du titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont applicables à cette mise à disposition sous réserve des dispositions du présent décret.


La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration dont relève le fonctionnaire et l'Autorité de sûreté nucléaire et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, et notamment aux règles de déontologie fixées par ledit règlement.


L'arrêté de mise à disposition fixe la quotité de temps de travail que le fonctionnaire accomplit durant sa mise à disposition.
Il est notifié aux préfets des départements dans lesquels sont compétents les services déconcentrés dont le fonctionnaire est responsable.


L'Autorité de sûreté nucléaire établit chaque année un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils...

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