Décret n° 2006-80 du 25 janvier 2006 modifiant le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000453953
Date de publication27 janvier 2006
Enactment Date25 janvier 2006
Publication au Gazette officielJORF n°23 du 27 janvier 2006
CourtMINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/25/PMEA0520004D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/25/2006-80/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,
Vu le règlement n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316-1 et 1316-4 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-10, L. 521-1 à L. 521-4 et le chapitre VII du titre II de son livre Ier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, modifiée par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 et par les ordonnances n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et n° 2005-43 du 20 janvier 2005 ;
Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, modifié par le décret n° 2002-375 du 19 mars 2002 ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, modifié par le décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des chambres de métiers et de l'artisanat ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2004-004 en date du 19 février 2004 ;
Vu l'avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers en date du 26 novembre 2004 ;
Vu la saisine pour avis de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de l'Union professionnelle artisanale en date du 8 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application des art. 2, 4, 5, 6, 8 et 20 de la loi 2003-721


Le titre Ier du décret du 2 avril 1998 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les professions dont l'exercice est réglementé, lorsque aucun diplôme ou titre homologué n'existe dans le métier exercé et les métiers connexes, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice. »
2° Au début du premier alinéa de l'article 2, il est inséré les mots : « Sur demande de l'intéressé, ».


Le titre II du même décret est modifié comme suit :
1° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le lieu d'immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers est la chambre de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret, soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du code de commerce, son local d'habitation ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social.
« Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée à la chambre de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France au sens de l'alinéa précédent. »
2° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - I. - Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
« II. - Lorsqu'en application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce la personne physique déclare insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, une mention de cette déclaration est portée au répertoire.

« Le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds et la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi, dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 du même code, font également l'objet d'une mention.
« III. - Lors de la demande d'immatriculation, l'indication par la personne physique ou morale qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprises pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée dans le dossier individuel de la personne, fait l'objet d'une mention au répertoire des métiers. Sont également mentionnés la dénomination de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle immatriculée dans un autre registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro d'identification.
« La personne, immatriculée au répertoire des métiers, bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est soumise aux obligations prévues au 5 de l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé. »
3° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout établissement permanent...

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