Décret n° 2005-849 du 25 juillet 2005 relatif à l'attribution par des collectivités territoriales de subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire)

JurisdictionFrance
Date de publication27 juillet 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/25/2005-849/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/25/SOCT0510896D/jo/texte
Enactment Date25 juillet 2005
Publication au Gazette officielJORF n°173 du 27 juillet 2005
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Record NumberJORFTEXT000000810757


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée notamment par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie, de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie et de la section 3 du chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Aides économiques ».
II. - Après l'article R. 2251-1, il est inséré un article R. 2251-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 2251-2. - Les communes ou leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan communal ou intercommunal. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 2251-3-1.
« Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités ou leurs groupements. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. »
III. - Dans la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie, il est inséré un article R. 3231 ainsi rédigé :
« Art. R. 3231. - Les...

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