Décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000447136 |
Date de publication | 01 juillet 2005 |
Enactment Date | 30 juin 2005 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°152 du 1 juillet 2005 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/6/30/ECOX0500093D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/6/30/2005-732/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 modifiée de sécurité financière ;
Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public ANVAR en société anonyme ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
L'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 511-35 à L. 511-38 du code monétaire et financier.
Chaque année, l'établissement public établit pour l'année suivante un budget de l'établissement, ainsi qu'un budget consolidé comprenant :
1° Un compte d'exploitation prévisionnel ;
2° Un budget d'investissements ;
3° Un budget d'interventions ;
4° Un plan de financement...
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