Décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000448542
Date de publication27 mai 2005
Enactment Date26 mai 2005
Publication au Gazette officielJORF n°122 du 27 mai 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/26/PRMX0508448D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/26/2005-539/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée par l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, modifiée par la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1981), par la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés modifiée ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, notamment son article 12 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Les demandes de restitution au titre de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée sont adressées, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.


Les personnes déchues de leurs droits à indemnité au titre de la loi du 15 juillet 1970 et de la loi du 2 janvier 1978 susvisées par une décision définitive de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer prise en application des articles 66, 68, 69 ou 70 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ne peuvent prétendre au bénéfice de la mesure de restitution.


Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer statue sur la recevabilité des demandes de restitution et détermine le montant des sommes qui doivent être restituées au titre des 1° et 2° du I et du II de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée conformément aux dispositions des articles 4 et 5.


Les sommes à restituer au titre du I de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée sont celles mentionnées comme ayant été déduites sur les décisions qui ont été notifiées aux bénéficiaires de l'indemnisation après examen de leurs droits à indemnités au titre des lois du 15 juillet 1970 et du 2...

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