Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 relatif à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000264061
Date de publication10 novembre 2005
Enactment Date08 novembre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°262 du 10 novembre 2005
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/11/8/SOCF0511966D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/11/8/2005-1392/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 224 à 230 G ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 115-1 à L. 119-5 ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d'apprentissage et portant application des dispositions de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace en date du 19 mai 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 20 mai 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 1er juin 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 8 juin 2005 ;
Vu l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine en date du 16 juin 2005 ;
Vu les avis des chambres de commerce et d'industrie de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en date des 16 juin 2005 et 1er septembre 2005 ;
Vu les avis des chambres de métiers de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en date des 1er juin 2005 et 1er septembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'hygiène et de la sécurité dans le travail agricole du 28 juin 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


L'article R. 116-11 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7. Organise l'entretien prévu à l'article L. 115-2-1 et établit le compte rendu de cet entretien ;
« 8. Organise les stages pratiques prévus à l'article L. 116-5 bénéficiant aux enseignants, au moment de l'accès à la fonction d'enseignant puis tous les cinq ans. »


I. - L'article R. 115-1 du code du travail est supprimé.
II. - Le premier alinéa de l'article R. 116-3-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après les mots : « unité de formation pour apprentissage », sont ajoutés les mots : « en application du sixième alinéa de l'article L. 115-1 » ;
2° Les mots : « le centre de formation d'apprentis créé en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1 et l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche » sont remplacés par les mots : « un centre de formation d'apprentis et un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou un établissement de formation et de recherche ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article R. 116-4 du code du travail, après le mot : « créés », sont insérés les mots : « par convention entre une région et l'association constituée au niveau régional ».


I. - L'article R. 116-17 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage » ;
b) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. - Le premier alinéa de l'article R. 116-17-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Les mots : « comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».


I. - Au premier alinéa de l'article R. 116-20 du code du travail, les mots : « à la commission permanente du Conseil de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».
II. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 117-23 du code du travail, les mots : « de la commission permanente du Conseil de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».


L'article R. 117-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont supprimés et remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux pour chaque maître d'apprentissage. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « chacune des personnes mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « chaque maître d'apprentissage » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa ».


L'article R. 117-3 du code du travail est complété par un « 3 » ainsi rédigé :
« 3. Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
« Faute de réponse dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise. »


Il est inséré, après l'article R. 117-5-1 du code du travail, un article R. 117-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 117-5-1-1. - La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de l'Union européenne accueillant...

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